Rejet 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 mai 2025, n° 2513403 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2513403 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mai 2025, et un mémoire en réplique enregistré le 19 mai 2025 avant le début effectif de l’audience, Mme B D, représentée par Me Djemaoun, agissant également au nom de son fils mineur E D C dont elle est la représentante légale, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, à la Ville de Paris de réexaminer sans délai sa situation en vue de lui offrir des perspectives d’hébergement satisfaisant aux objectifs résultant de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles à savoir un hébergement digne et pérenne ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 2000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’urgence :
— étant femme isolée avec un enfant d’un an à la rue, elle est dans une situation de grande précarité ; elle appelle régulièrement le 115 et n’obtient pas de place ou seulement quelque fois pour une nuit ;
En ce qui concerne l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
— la carence de la Ville de Paris à l’héberger de façon digne et pérenne porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales du droit à un hébergement d’urgence, du principe de dignité de la personne humaine et au droit à ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants ; l’hébergement offert le jour de l’audience dans le SAS du 17, rue de Verneuil à Paris 7ème n’est pas pérenne ni digne ; cette solution provisoire d’hébergement ne satisfait pas aux objectifs résultant de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles.
La Ville de Paris a enregistré des pièces le 19 mai 2025 sans produire de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles (A) ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gros, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 19 mai 2025 à 11h30 en présence de Mme Grivalliers, greffière d’audience, M. Gros a lu son rapport et entendu les observations de Me Djemaoun, représentant Mme D, absente, la Ville de Paris n’étant pas représentée.
Me Djemaoun modifie ses conclusions en demandant une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ; il reprend et développe ses écritures et décrit les conditions défavorables d’hébergement au sein de l’établissement Verneuil. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
La Ville de Paris a produit une pièce complémentaire après l’audience, ce qui doit donc être analysé comme une note en délibéré.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ». Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête en référé présentée par la requérante, qui est en situation d’extrême précarité, il y a lieu d’admettre Mme D au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. »
3. Aux termes de l’article L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles : " Le service de l’aide sociale à l’enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : / 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique () aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l’autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social () 3° Mener en urgence des actions de protection en faveur des mineurs mentionnés au 1° du présent article ; () 5° () organiser le recueil et la transmission, dans les conditions prévues à l’article L. 226-3, des informations préoccupantes relatives aux mineurs dont la santé, la sécurité, la moralité sont en danger ou risquent de l’être ou dont l’éducation ou le développement sont compromis ou risquent de l’être, et participer à leur protection () « . Aux termes de l’article L. 222-5 du même code : » Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : () 4° Les femmes enceintes et les mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d’un soutien matériel et psychologique, notamment parce qu’elles sont sans domicile. () « . Enfin, il résulte de l’article L. 221-2 de ce code que le département doit notamment disposer de » possibilités d’accueil d’urgence « ainsi que de » structures d’accueil pour les femmes enceintes et les mères avec leurs enfants " et de son article L. 222-3 que les prestations d’aide sociale à l’enfance peuvent prendre la forme du versement d’aides financières.
4. Il résulte des dispositions de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles que la prise en charge, qui inclut l’hébergement, le cas échéant en urgence, des femmes enceintes ou des mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d’un soutien matériel et psychologique, notamment parce qu’elles sont sans domicile, incombe au département. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
5. La circonstance qu’un demandeur dans une situation de grande vulnérabilité bénéficie d’un hébergement à la date où le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’une demande tendant à la mise en œuvre du droit à l’hébergement d’urgence, se prononce sur cette demande, ne fait pas obstacle à elle seule à ce que le juge des référés constate une carence caractérisée de la collectivité publique dans l’accomplissement de ses missions, lorsque cet hébergement présente un caractère précaire. Dans une telle hypothèse, il incombe au juge des référés d’enjoindre à la collectivité publique compétente, non de proposer une solution d’hébergement pérenne, mais de réexaminer la situation de l’intéressé, en vue de leur offrir un hébergement satisfaisant aux objectifs résultant de l’article L. 222-5 du A.
6. En l’espèce, il résulte de l’instruction que Mme D, ressortissante congolaise (RDC) née le 31 décembre 1988, assume seule la charge de son fils mineur né le 16 mai 2024, âgé d’un an, et n’a pas de domicile. Elle justifie avoir appelé régulièrement le 115 entre le mois d’avril 2024 et le 16 mai 2025 en vain faute de places disponibles, sauf quelques fois pour une nuit. Son conseil a déclaré lors de l’audience qu’elle avait été aussi à la rue les derniers jours avant l’audience. Toutefois, la Ville de Paris a produit des justificatifs d’un hébergement à compter du 19 mai 2025 (jour de l’audience) dans un centre de mise à l’abri situé dans une ancienne école maternelle 17, rue de Verneuil dans le VIIème arrondissement de Paris. Toutefois, il ressort de l’attestation, datée du 10 avril 2025, de la sage-femme coordinatrice du réseau SOLIPAM produite par la requérante, et accompagnée de photos, que le centre de mise à l’abri dans lequel elle est accueillie avec son enfant ne dispose que de lits « picot » (lits de camp) inadaptés aux jeunes enfants, que " [l]es sanitaires ne sont pas adaptés et leur nombre est insuffisant au regard du nombre de personnes accueillies « , que » [l]'entretien du lieu n’est pas régulier ce qui est inquiétant au vu du nombre d’enfants hébergés sur place « , que » [l]a lumière reste allumée tout au long de la nuit ce qui ne permet ni aux enfants ni aux adultes d’avoir un cycle de sommeil de qualité « (la lumière du couloir, qui reste allumée toute la nuit, éclaire les anciennes salles de classes, qui servent de dortoirs par les vitres donnant sur le couloir) et que, par conséquent, » les conditions d’accueil dans ce lieu ne sont pas adaptées pour les familles « . Dans une attestation plus récente du 13 mai 2025 de la même sage-femme, elle précise en outre avoir envoyé un signalement le jour même à l’ARS d’Ile-de-France. La Ville de Paris, qui n’a pas produit d’écritures en défense et qui n’était pas représentée à l’audience, ne conteste pas ce constat selon lequel le lieu dans lequel Mme D et son jeune enfant sont hébergés n’est pas adapté. En outre, dans son certificat d’admission, la Ville de Paris en précisant que ce dispositif durera » tant qu’une autre solution d’orientation pérenne et adaptée [à la situation de l’intéressée] n’aura pas été trouvée ", la Ville de Paris admet ainsi que ce centre de mise à l’abri ne constitue pas une solution pérenne et adaptée. Si la Ville de Paris ne peut s’engager sur un délai précis pour trouver une autre solution d’orientation, rien ne permet non plus en l’état de l’instruction de douter que ce délai puisse n’être que de quelques jours pendant lesquels Mme D et son fils seront provisoirement au moins à l’abri. Dans ces circonstances, la condition d’extrême urgence ne peut plus être considérée comme remplie eu égard à l’hébergement offert en cours d’instance. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions de la requête présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Sur les frais d’instance :
7. La requérante ayant été admise provisoirement à l’aide juridictionnelle, son conseil peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances particulières de l’espèce, à savoir que la situation d’urgence qui existait antérieurement a disparu du fait de l’action de l’administration après l’enregistrement de la requête, de mettre à la charge de la Ville de Paris, en application de ces dispositions, la somme de 1500 euros à verser à Me Djemaoun, conseil de la requérante, sous réserve que Me Djemaoun renonce à la part contributive de l’Etat. Au cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas attribuée à titre définitif à la requérante, cette somme lui sera directement versée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme D est admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est mis à la charge de la Ville de Paris, la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, dans les conditions définies au point 7.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D, à Me Djemaoun et à la Ville de Paris.
Fait à Paris, 19 mai 2025.
Le juge des référés,
Signé
L. GROS
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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