Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 4 juil. 2025, n° 2401027 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2401027 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2024, Mme A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la saisie administrative à tiers-détenteur en date du 21 décembre 2023 adressée à son établissement bancaire pour obtenir le paiement de la somme de 1 723,53 euros ;
2°) d’annuler toute réclamation ultérieure de la commune de Terville relative au recouvrement des charges locatives du local communal qu’elle a occupé jusqu’au 31 octobre 2023.
Elle soutient que :
— les relevés de consommation d’électricité n’ont pas été établis contradictoirement ;
— les avis des sommes à payer ne précisent pas les bases de liquidation des créances ;
— l’avis des sommes à payer n° 1045 émis pour un montant de 568,43 euros pour le recouvrement des charges locatives pour la période du 1er octobre au 31 octobre 2022, dont elle est seule débitrice, est dépourvu de bien-fondé dès lors qu’il ne prend pas en compte l’occupation du local par les autres locataires de l’immeuble.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2024, la commune de Terville conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur deux moyens relevés d’office tirés, d’une part, de l’incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur les litiges nés dans le cadre de l’exécution d’un contrat de droit privé qui relèvent, par conséquent, de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire et, d’autre part, tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales, celui-ci relevant du juge de l’exécution en vertu des articles L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et L. 281-1 du livre des procédures fiscales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jordan-Selva,
— les conclusions de M. Alexandre Therre, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 8 septembre 2023, la commune de Terville a émis à l’encontre de Mme B deux avis des sommes à payer d’un montant de 1 155,10 euros et de 568,43 euros correspondant au remboursement des charges d’eau et d’électricité du local communal que louait l’intéressée, dans le cadre de l’exercice de sa profession libérale. Faute de paiement, la trésorerie d’Hayange a adressé, le 21 décembre 2023, une saisie administrative à tiers détenteur à l’établissement bancaire détenant les comptes de Mme B pour obtenir le paiement de la somme totale de 1 723,53 euros. Mme B demande l’annulation de cette saisie administrative à tiers détenteur.
Sur la compétence de la juridiction administrative :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publique : " Sont portés devant la juridiction administrative les litiges relatifs : / 1° Aux autorisations ou contrats comportant occupation du domaine public, quelle que soit leur forme ou leur dénomination, accordées ou conclus par les personnes publiques ou leurs concessionnaires ; / 2° Au principe ou au montant des redevances d’occupation ou d’utilisation du domaine public, quelles que soient les modalités de leur fixation ; (). « et aux termes de l’article L. 2111-1 du même code : » Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l’usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu’en ce cas ils fassent l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public. ".
3. D’une part, il ne résulte pas de l’instruction que le local mis à la disposition de Mme B par convention de bail administratif précaire conclue le 29 septembre 2022 aurait fait l’objet d’une affectation à l’usage direct du public. Il ne résulte pas davantage de l’instruction qu’il aurait fait l’objet d’un aménagement indispensable en vue de l’exécution d’une mission de service public auquel il aurait été destiné. Le local ne saurait, dès lors, être regardé comme faisant partie du domaine public de la commune de Terville.
4. D’autre part, la convention de bail administratif précaire précitée ne comporte aucune clause exorbitante du droit commun qui impliquerait qu’il relève du régime des contrats administratifs. La décision de recouvrer les sommes dues au titre des charges d’eau et d’électricité constitue ainsi un acte de gestion du domaine privé de la commune de Terville.
5. En second lieu et au surplus, aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « () / 1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée contre le débiteur. / () / L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d’un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales (). ».
6. Aux termes de l’article L. 262 du livre des procédures fiscales : « 1° Les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables. / () » et aux termes des dispositions de l’article L. 281 du même livre : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / () / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution. ".
7. Il résulte de ces dispositions que l’ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l’exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond.
8. En l’espèce, alors même que Mme B soulève des moyens relatifs au bien-fondé de la créance, la somme relative à la saisie à tiers détenteur du 21 décembre 2023 correspond à une créance non fiscale de la commune de Terville. Il résulte de l’instruction que le litige opposant Mme B à la commune de Terville concerne l’exécution d’un contrat conclu par la collectivité en qualité de gestionnaire de son domaine privé. Il n’appartient, dès lors, qu’à la juridiction judiciaire de connaître des conclusions de la requête de Mme B dirigées contre la saisie administrative à tiers détenteur. Il s’ensuit que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au directeur départemental des finances publiques de la Moselle et à la commune de Terville.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Boutot, premier conseiller,
Mme Jordan-Selva, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 juillet 2025.
La rapporteure,
S. Jordan-Selva
Le président,
S. Dhers
La greffière,
P. Kieffer
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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