Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 30 déc. 2025, n° 2509164 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2509164 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Gautier, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 2 décembre 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour « étudiant », l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour « étudiant » dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
- l’urgence est présumée dès lors que la décision en litige est un refus de renouvellement ;
- la décision attaquée intervient en milieu d’année scolaire alors qu’il a obtenu des résultats satisfaisants pour le premier semestre ;
- il a conclu un contrat d’apprentissage avec l’entreprise ENGIE ;
- il dispose d’une autorisation provisoire de séjour qui expire le 23 janvier 2026 ;
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité :
- l’arrêté est entaché d’incompétence de son signataire ;
- il est insuffisamment motivé ;
- la décision portant refus de titre de séjour est entaché d’une inexactitude matérielle des faits ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 9 de l’accord franco-sénégalais et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; il fait preuve de sérieux, d’engagement et d’assiduité dans le suivi de ses études ; le changement d’orientation après trois années scolaires est cohérent au regard de son projet professionnel et il présente des garanties en vue d’une réussite ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il est en couple depuis 4 ans ;
- elle obère son avenir professionnel alors qu’il présente des garanties solides de réussite et d’insertion professionnelle.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2508934 enregistrée le 17 décembre 2025 tendant à l’annulation de l’arrêté contesté.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mérard, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant sénégalais, né le 31 août 1995 à Louga (Sénégal) est entré en France le 25 septembre 2022 sous couvert d’un visa long séjour portant la mention « étudiant » valable du 23 septembre 2022 au 23 août 2023. Il a par la suite bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle « étudiant » du 23 août 2023 au 22 octobre 2024 puis d’une carte de séjour temporaire valable du 23 octobre 2024 au 22 octobre 2025. Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 2 décembre 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Par ailleurs, aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. / A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
4. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués, tels qu’ils ont été visés ci-dessus et analysés, n’est manifestement de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour étudiant sollicité par l’intéressé.
5. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, et alors qu’il n’a pas joint à sa requête en référé, en méconnaissance des prescriptions de l’article R. 522- 1 du code de justice administrative précité, la copie de la requête en annulation de la décision contesté il y a lieu de rejeter les conclusions susvisées selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :
6. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l’annulation de cette décision, ainsi que l’annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent le cas échéant. (…) ». Aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. (…). ». Selon les termes de l’article L. 722-8 du même code : « Lorsque l’étranger ne peut être éloigné en exécution d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, l’autorité administrative ne peut pas procéder à l’exécution d’office de l’interdiction de retour assortissant cette obligation de quitter le territoire français. ».
7. Eu égard au caractère suspensif de la requête n° 2508934 introduite le 17 décembre 2025 aux fins d’annulation de l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 2 décembre 2025, l’obligation de quitter le territoire français dont M. A… fait l’objet n’est pas susceptible de recevoir exécution avant que le tribunal administratif n’ait statué sur la requête au fond. Cette procédure spéciale, prévue par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, présente des garanties au moins équivalentes à celles prévues par le livre V du code de justice administrative dont, par suite, elle exclut que le requérant demande utilement l’application, en formant à l’encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire national et fixant le pays de renvoi, d’un recours en référé prévu par l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension de l’arrêté contesté, ainsi que par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction sous astreinte, sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées, y compris ses conclusions tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne et à Me Gautier.
Fait à Toulouse, le 30 décembre 2025.
La juge des référés,
Bénédicte Mérard
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef, ou par délégation la greffière
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