Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 30 déc. 2025, n° 2518851 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2518851 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2025, M. B… A…, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de lui délivrer une attestation de demande d’asile et de mettre fin à sa rétention ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
4°) de décider, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article R. 522-13 du code de justice administrative, que l’ordonnance à intervenir sera exécutoire aussitôt qu’elle aura été rendue.
Il soutient que :
- la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-2 du code de justice administrative est remplie, dès lors qu’il est maintenu en rétention depuis le 8 décembre 2025, qu’il a déposé une demande d’asile en rétention le 12 décembre 2025, qu’aucune décision de maintien en rétention de lui a été notifiée et qu’il existe un risque d’exécution imminente de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit constitutionnel de solliciter l’asile dès lors qu’en l’absence de décision de maintien en rétention, il doit être immédiatement fin à la rétention, ainsi qu’il est prévu à l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; en l’absence de notification d’une décision de maintien en rétention il est privé de la faculté de de contester devant le tribunal administratif les motifs ayant conduit à son maintien en rétention.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2025, le préfet de l’Essonne représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que par un arrêté du 4 décembre 2025 M. A… a été placé en rétention à l’issue de sa levée d’écrou, que le juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux a prolongé sa rétention par une ordonnance du 13 décembre 2025, confirmée par la cour d’appel de Paris par une ordonnance du 16 décembre 2025, et qu’ainsi aucune disposition, notamment du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’impose à l’administration d’édicter un nouvel arrêté de maintien en rétention dès lors qu’elle a été ordonnée par le juge judiciaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Combier, conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de cette audience, tenue le 30 décembre 2025 à 10h00 en présence de
Mme Dusautois, greffière d’audience, ont été entendus :
-
le rapport de M. Combier ;
-
et les observations de M. A… qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
Le préfet de l’Essonne n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes des deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et
L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ». Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
Aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ». Aux termes de l’article
L. 542-1 du même code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ». Aux termes de l’article L. 542-2 du même code :
« Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : (…) 2° Lorsque le demandeur : (…) c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d’une première demande de réexamen ; (…) ». Aux termes de l’article L. 531-41 du même code : « Constitue une demande de réexamen une demande d’asile présentée après qu’une décision définitive a été prise sur une demande antérieure (…). ».
En outre, aux termes de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ. (…) / A défaut d’une telle décision, il est immédiatement mis fin à la rétention et l’autorité administrative compétente délivre à l’intéressé l’attestation mentionnée à l’article L. 521-7 ». Aux termes de l’article L. 521-7 du même code : « Lorsque l’enregistrement de sa demande d’asile a été effectué, l’étranger se voit remettre une attestation de demande d’asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d’Etat. (…) / La délivrance de cette attestation ne peut être refusée au motif que l’étranger est démuni des documents et visas mentionnés à l’article L. 311-1. Elle ne peut être refusée que dans les cas prévus aux c ou d du 2° de l’article L. 542-2. / Cette attestation n’est pas délivrée à l’étranger qui demande l’asile à la frontière ou en rétention. ». Aux termes de l’article L. 541-2 du même code : « L’attestation délivrée en application de l’article L. 521-7, dès lors que la demande d’asile a été introduite auprès de l’Office français des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu’à ce que l’office et, le cas échéant la Cour nationale du droit d’asile statuent ».
M. A…, ressortissant tchadien, est entré en France en 2022 selon ses déclarations. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 6 février 2023 confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 18 décembre 2023. Il résulte de l’instruction que par un arrêté du 24 mai 2024 le préfet de la Côte-d’Or l’a obligé à quitter le territoire français, et que par une décision du 27 septembre 2024 il a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. S’étant maintenu sur le territoire il a présenté une première demande de réexamen de sa demande d’asile, rejetée pour irrecevabilité par l’OFPRA le 2 avril 2025, son recours contre cette dernière décision a été rejeté pour irrecevabilité par une ordonnance de la CNDA du 18 septembre 2025. Par une décision du 8 décembre 2025, le préfet de l’Essonne a placé M. A… en rétention. M. A… a déposé en rétention une demande d’asile le 8 décembre 2025. Il demande au juge des référés d’ordonner au préfet de l’Essonne de mettre fin à son placement en rétention administrative et de lui délivrer une attestation de demande d’asile.
Il résulte des dispositions citées au points 4 que le demandeur d’asile présentant une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d’une première demande de réexamen ne peut prétendre à un droit de se maintenir sur le territoire français. M. A… ne peut, dès lors, utilement soutenir, en se prévalant de sa deuxième demande de réexamen de sa demande d’asile, que, faute pour l’autorité administrative d’avoir pris une décision de maintien en rétention à la suite de sa nouvelle demande de réexamen, il devrait, en application des dispositions citées au point 5, être mis fin à cette rétention pour que lui soit délivrée une attestation de demande d’asile permettant son maintien sur le territoire français.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d’injonction ainsi que celles tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Essonne.
Fait à Melun, le 30 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé : D. Combier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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