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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 30 juil. 2025, n° 2506366 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506366 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juin 2025, Mme C B, représentée par Me Huard, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de refus de la préfète de l’Isère, née le 17 juin 2025, de lui délivrer un récépissé assorti du droit au travail, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie : elle est présumée en matière de renouvellement de titre de séjour, un refus de délivrance de récépissé pouvant s’assimiler à un refus de titre de séjour ; sans récépissé l’autorisant à travailler, elle n’a plus de droit au travail durant la période d’instruction de sa demande ; dès lors elle risque de perdre le bénéfice de son contrat de travail alors que ses revenus constituent les seules ressources de son foyer ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est insuffisamment motivée ; elle méconnaît l’article R. 431-15 ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer, cette dernière ayant convoqué l’intéressée le 7 juillet 2025 afin de lui remettre le récépissé qu’elle sollicite.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 19 juin sous le numéro 2506365 par laquelle Mme C B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Morand, greffier d’audience, M. Vial-Pailler a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Huard, représentant Mme C B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B, ressortissante congolaise, née le 11 octobre 1968, était titulaire d’un titre de séjour vie privée et familiale pour raison de santé, valable du 14 mars 2024 au 13 mars 2025. Le 17 juin 2025, elle a sollicité un changement de statut. A la suite de son accueil à la préfecture de l’Isère, elle s’est vue remettre une « attestation de dépôt », mais aucun récépissé de sa demande. Par la présente requête, Mme C B conteste cette décision en tant qu’elle révèle un refus implicite de lui délivrer un récépissé assorti du droit au travail.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle :
2. Eu égard à l’urgence qu’il y a statuer sur la requête de Mme C B, il y a lieu de prononcer son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
3. La circonstance que la préfète de l’Isère a remis à l’intéressée un récépissé le 7 juillet 2025, ne prive pas d’objet sa requête, dès lors, ainsi qu’il ressort des pièces du dossier, que le récépissé qui a été délivré le 7 juillet 2025 n’autorise pas la requérante à travailler. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer doit être écartée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
5. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. () » et aux termes de l’article R. 431-15 du même code : « Le récépissé de demande de renouvellement d’une carte de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle. »
En ce qui concerne l’urgence à statuer :
6. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
7. Mme C B, qui bénéficiait d’un titre de séjour valable jusqu’au 13 mars 2025 qui lui avait été délivré au regard de son état de santé et qui l’autorisait à travailler, en a sollicité le renouvellement avec changement de statut. Ainsi qu’il est dit ci-dessus, la condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour. Par ailleurs, Mme C B fait valoir qu’en l’absence de la délivrance d’un récépissé l’autorisant à travailler, elle risque de perdre le bénéfice de son contrat de travail alors que ses revenus constituent les seules ressources de son foyer. Dans ces conditions, eu égard à l’incertitude quant à la durée de l’instruction de sa demande et par voie de conséquence de la durée pendant laquelle la requérante risque de se voir privée de ressources, Mme C B, qui était titulaire d’un titre de séjour auparavant, doit être regardée comme justifiant d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
8. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 431-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
9. Par suite, les deux conditions mises à l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, Mme C B est fondée à demander la suspension de la décision implicite de refus de la préfète de l’Isère de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
10. Aux termes de l’article L. 511-1 : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. »
11. Le motif de suspension retenu implique qu’il soit enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à Mme C B un récépissé l’autorisant à travailler jusqu’à qu’il ait été statué sur la requête au fond n°2506365 ou qu’elle ait statué sur la demande de renouvellement de titre de séjour de la requérante, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. En revanche, il n’y pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
12. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 600 euros à verser au conseil de Mme C B, sous réserve de la renonciation de ce dernier à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive de la requérante à l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision de la préfète de l’Isère refusant de délivrer à Mme C B un récépissé l’autorisant à travailler est suspendue, jusqu’à ce qu’il en soit statué au fond sur sa légalité.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à Mme C B un récépissé l’autorisant à travailler jusqu’à qu’il ait été statué sur la requête au fond n°2506365 ou que la préfète de l’Isère ait statué sur la demande de renouvellement de titre de séjour de la requérante, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : L’Etat versera au conseil de Mme B une somme de 600 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive de la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, à Me Huard et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 30 juillet 2025.
Le juge des référés, Le greffier,
C. VIAL-PAILLER G. MORAND
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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