Rejet 5 juillet 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 5 juil. 2022, n° 2008502 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2008502 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 novembre 2020, et des mémoires en réplique enregistrés les 31 janvier, 5 février, et 26 avril 2021, M. B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 28 septembre 2020 par laquelle le président de la Fédération départementale des chasseurs de l’Ardèche a refusé son opposition au droit de chasse de l’association communale de chasse agréée (ACCA) de Valignères sur le terrain constitué des parcelles cadastrales 48, 49, 60, 61, 62 et 72 section BI ainsi que des parcelles cadastrales 47 à 55, 68 et 69 section AZ sur la commune de Valignères ;
2°) de condamner la Fédération départementale des chasseurs de l’Ardèche à lui verser une somme globale de 3 700 euros en réparation de ses préjudices financier et moral causés par l’illégalité fautive de de la décision contestée.
Il soutient que :
— le refus contesté n’a pas été prononcé dans les délais impartis ;
— si la parcelle cadastrée BI 61 est entièrement sous le régime de la copropriété, il n’en est pas moins le seul propriétaire du lot n°2 d’une superficie de 1 ha 65 a 25 ca, comme le prouve l’acte de vente du 19 septembre 2001 et l’attestation notariée établie le 20 juillet 2020, ce qui permet de respecter les règles pour une opposition cynégétique, à savoir un ensemble de parcelles attenantes d’une surface totale supérieure à 20 ha ;
— le refus illégal d’opposition cynégétique l’a privé de la possibilité de louer sa chasse privée sur la saison 2020/2021 pour un montant de 2 500 euros, outre le préjudice moral estimé à 1 200 euros.
Par des mémoires en défense enregistrés le 22 janvier et le 26 mars 2021, la Fédération départementale des chasseurs de l’Ardèche conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 800 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 20 octobre 2021 par une ordonnance du 20 septembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bour, première conseillère,
— et les conclusions de Mme Sautier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, qui a formulé une opposition de terrains de chasse privée au droit de chasse de l’ACCA de Valignères, demande l’annulation de la décision du 28 septembre 2020 par laquelle le président de la fédération départementale des chasseurs de l’Ardèche a refusé cette opposition cynégétique.
Sur les conclusions en annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 422-10 du code de l’environnement : " L’association communale [de chasse] est constituée sur les terrains autres que ceux : ()3° Ayant fait l’objet de l’opposition des propriétaires ou détenteurs de droits de chasse sur des superficies d’un seul tenant supérieures aux superficies minimales mentionnées à l’article L. 422-13 () « , et aux termes de l’article L. 422-13 de ce code : » I.- Pour être recevable, l’opposition des propriétaires ou détenteurs de droits de chasse mentionnés au 3° de l’article L. 422-10 doit porter sur des terrains d’un seul tenant et d’une superficie minimum de vingt hectares « . Aux termes de l’article R. 422-52 du même code : L’opposition mentionnée à l’article L. 422-18 est formulée par les personnes mentionnées aux 3° et 5° de l’article L. 422-10, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par un envoi recommandé électronique au sens de l’article L. 100 du code des postes et des communications électroniques. A l’appui de leur demande, celles-ci joignent les justificatifs mentionnés au premier alinéa de l’article R. 422-24. / Le président de la fédération départementale des chasseurs statue dans un délai de quatre mois, au cours duquel il consulte le président de l’association () ». Enfin aux termes de l’article R. 422-24 dudit code : « A l’appui de leur opposition, les personnes mentionnées aux 3° et 5° de l’article L. 422-10 doivent joindre toute justification pour la détermination tant de la surface du territoire intéressé que des droits de propriété dont il est l’objet ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 1er de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis : « I.- La présente loi régit tout immeuble bâti ou groupe d’immeubles bâtis à usage total ou partiel d’habitation dont la propriété est répartie par lots entre plusieurs personnes. / Le lot de copropriété comporte obligatoirement une partie privative et une quote-part de parties communes, lesquelles sont indissociables. () II.-A défaut de convention y dérogeant expressément et mettant en place une organisation dotée de la personnalité morale et suffisamment structurée pour assurer la gestion de leurs éléments et services communs, la présente loi est également applicable : () 2° A tout ensemble immobilier qui, outre des terrains, des volumes, des aménagements et des services communs, comporte des parcelles ou des volumes, bâtis ou non, faisant l’objet de droits de propriété privatifs ». Aux termes de l’article 2 de la même loi : « Sont privatives les parties des bâtiments et des terrains réservées à l’usage exclusif d’un copropriétaire déterminé. / Les parties privatives sont la propriété exclusive de chaque copropriétaire » et aux termes de l’article 4 de cette loi : " Les parties communes sont l’objet d’une propriété indivise entre l’ensemble des copropriétaires ou certains d’entre eux seulement ; selon le cas, elles sont générales ou spéciales. Leur administration et leur jouissance sont organisées conformément aux dispositions de la présente loi ".
4. En premier lieu, si les dispositions précitées de l’article R. 422-52 du code de l’environnement prescrivent au président de la Fédération départementale des chasseurs de se prononcer sur une demande d’opposition cynégétique dans un délai de quatre mois, la circonstance que le président de la Fédération départementale n’ait pas statué dans ce délai n’a eu pour conséquence que de faire naître une décision implicite de rejet de cette demande à l’expiration de ce délai. En revanche, un tel délai n’est pas prescrit à peine de dessaisissement de l’autorité compétente qui peut légalement prendre, postérieurement à ce délai de quatre mois, une décision expresse qui se substitue alors à la décision implicite de rejet. Ainsi, le dépassement du délai prévu à l’article R. 422-52 du code de l’environnement dont fait état le requérant est dépourvu de toute incidence sur la légalité de la décision expresse contestée. Le moyen tiré de ce que le délai d’instruction aurait été dépassé doit par conséquent être écarté.
5. En second lieu, il ressort des termes de la décision contestée que le refus de l’opposition cynégétique formulée par M. A est motivé par le constat que « le statut de propriété de la parcelle section BI numéro 61 n’a pas été établi clairement et n’appartient pas en bien propre à M. B A mais correspond à une parcelle en copropriété », qu’elle ne peut en conséquence être rattachée aux autres parcelles lui appartenant en propre et que, par conséquent, chaque tenant formé par les parcelles restantes ayant une superficie de moins de 20 ha, l’opposition n’est pas recevable. M. A soutient que, bien que la parcelle cadastrée BI numéro 61 soit effectivement entièrement placée sous le régime de la copropriété, il n’en est pas moins le seul propriétaire du lot n°2 d’une superficie de 1 ha 65 a 25 ca, recevable à ce titre à l’opposition cynégétique.
6. Il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment des actes de vente notariés du 1er octobre 1996 et du 19 novembre 2001 ainsi que de l’attestation notariée établie le 20 juillet 2020, que M. A est propriétaire du lot n°2 constitué « d’une parcelle de terrain en nature de bois-taillis d’une surface approximative de 1 ha 65 ar 25 ca, avec les 500/1000ème des parties communes », à prélever sur une parcelle de terrain placée sous le régime de la copropriété avec son frère, figurant au cadastre sous la référence section BI numéro 61 d’une surface de 01 ha 87 a 25 ca. Il ressort également des pièces du dossier que M. A a formulé son opposition en son seul nom personnel, au titre de parcelles identifiées au cadastre dont il a la propriété exclusive comme au titre de la totalité de la parcelle cadastrée section BI numéro 61 en litige, et n’a fait valoir ni l’accord du syndicat de copropriété, ni celui de son frère copropriétaire, concernant les parties communes. Alors qu’il ne justifie pas de la détermination de la surface du lot n°2, dont il a la propriété exclusive au sein de cette parcelle, qui n’est pas identifié au cadastre de manière séparée de sa parcelle d’origine, et eu égard au caractère indissociable de la partie privative et des parties communes constituant ce lot, l’opposition formulée par M. A n’était dès lors pas recevable concernant cette parcelle ni, en tout état de cause, concernant ce lot. Alors qu’il n’est pas contesté que la parcelle en litige sépare les autres parcelles objets de l’opposition en deux tenants distincts d’une surface inférieure à 20 ha chacun, la Fédération départementale des chasseurs de l’Ardèche n’a pas entaché sa décision d’illégalité en rejetant l’opposition cynégétique formulée par M. A, qui ne remplissait pas les conditions de recevabilité énoncées à l’article L. 422-13 précité du code de l’environnement.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 28 septembre 2020 refusant son opposition cynégétique au droit de chasse de l’ACCA de Valignères.
Sur les conclusions indemnitaires :
7. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que M. A, qui n’établit pas que la décision du 28 septembre 2020 serait entachée d’une illégalité fautive, n’est pas fondé à demander réparation des préjudices qui lui auraient été causés par cette décision. Les conclusions indemnitaires de la requête doivent par conséquent, et en tout état de cause, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions que la Fédération départementale des chasseurs de l’Ardèche présente au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la Fédération départementale des chasseurs de l’Ardèche au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la Fédération départementale des chasseurs de l’Ardèche.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Segado, président,
Mme Bour, première conseillère,
M. Delahaye, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022.
La rapporteure,
A-S. Bour
Le président,
J. Segado
La greffière,
N. Renoud-Genty
La République mande et ordonne au préfet de l’Ardèche en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Registre ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Timbre ·
- Électricité ·
- Droit commun
- Surface habitable ·
- Impôt ·
- Ensemble immobilier ·
- Association syndicale libre ·
- Revenus fonciers ·
- Immeuble ·
- Prélèvement social ·
- Justice administrative ·
- Déficit ·
- Logement
- Urbanisme ·
- Règlement ·
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Régularisation ·
- Habitat ·
- Eaux ·
- Site patrimonial remarquable ·
- Justice administrative ·
- Parcelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Éducation nationale ·
- Justice administrative ·
- Programme d'enseignement ·
- Professeur ·
- L'etat ·
- Élève ·
- Enseignement supérieur ·
- Obligation légale ·
- Absence ·
- Enseignant
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Délai ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Décision administrative préalable
- Ville ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Sous astreinte ·
- Île-de-france ·
- Retard ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Droit commun
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Fins ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Décision juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Refus ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Précaire
- Justice administrative ·
- Taxes foncières ·
- Commissaire de justice ·
- Réclamation ·
- Port ·
- Légalité externe ·
- Route ·
- Valeur ·
- Administration fiscale ·
- Économie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Aide juridictionnelle ·
- Convention européenne ·
- Homme ·
- Séjour des étrangers ·
- Ingérence
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Ordonnance ·
- Dépôt ·
- Métropole ·
- Action sociale ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Concours ·
- Animateur ·
- Île-de-france ·
- Jury ·
- Excès de pouvoir ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Région
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.