Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch. - r.222-13, 6 mai 2026, n° 2308913 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2308913 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 avril 2023, la société foncière Lyonnaise, représentée par la SAS EIF Expertise, mandataire, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et taxe d’enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2019 à raison d’un ensemble immobilier situé 114 avenue Emile Zola à Paris, dans le 15ème arrondissement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société soutient que :
En ce qui concerne les cotisations de taxes foncières :
- les locaux en litige, qui ont fait l’objet d’une restructuration lourde à compter de 2018, ne constituaient plus au 1er janvier 2019 un immeuble bâti imposable à la taxe sur les propriétés bâties.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2023, la directrice régionale des finances publiques d’Ile de France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le moyen est infondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
-
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cicmen ;
- et les conclusions de M. Kusza, rapporteur public,
- les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
La société foncière Lyonnaise est propriétaire d’un ensemble immobilier situé 114 avenue Emile Zola à Paris, dans le 15ème arrondissement, pour lequel elle a été assujettie, au titre de l’année 2019, à cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et cotisations de taxe d’enlèvement des ordures ménagères. Par une réclamation du 12 décembre 2019, la société a contesté ces impositions, soutenant que les locaux, impropres à toute utilisation jusqu’à l’achèvement des travaux en cours, ne constituaient plus au 1er janvier 2019 un immeuble bâti imposable à la taxe sur les propriétés bâties. Par une décision du 14 février 2023, cette réclamation a été rejetée. Par la présente requête, la société foncière Lyonnaise sollicite la décharge de ces cotisations.
Aux termes de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France, à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ». Aux termes de l’article 1415 du même code, la taxe foncière sur les propriétés bâties est due « pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année d’imposition ».
Un immeuble passible de la taxe foncière sur les propriétés bâties qui fait l’objet de travaux entrainant sa destruction intégrale avant sa reconstruction ne constitue plus, jusqu’à l’achèvement des travaux, une propriété bâtie assujettie à la taxe foncière en application de l’article 1380 du code général des impôts. Il en va de même lorsqu’un immeuble fait l’objet de travaux nécessitant une démolition qui, sans être totale, affecte son gros œuvre d’une manière telle qu’elle le rend dans son ensemble impropre à toute utilisation. En revanche, la seule circonstance qu’un immeuble, ultérieurement à son achèvement et soumis à ce titre à la taxe foncière sur les propriétés bâties, fasse l’objet de travaux qui, sans emporter ni démolition complète ni porter une telle atteinte à son gros œuvre, le rendent inutilisable au 1er janvier de l’année d’imposition, ne fait pas perdre à cet immeuble son caractère de propriété bâtie pour l’application de l’article 1380 du code général des impôts.
D’une part, il résulte de l’instruction que la société foncière lyonnaise a engagé en 2018 des travaux de restructuration lourde sur l’ensemble immobilier sis 112-114 avenue Emile Zola, 52-58 rue Violet à Paris, dans le quinzième arrondissement. A cet égard, elle a obtenu en mai 2018 un permis de construire qui comprenait la restructuration du bâtiment en R+10 dans sa volumétrie existante avec dépose et remplacement de l’ensemble du clos et couvert, de toutes les façades existantes, remplacées par des façades neuves, la mise en mezzanine au niveau R+10 existant sur le R+9 accompagnant la création de terrasses au R+10 et engendrant une démolition partielle du R+10, la restructuration complète des aménagements intérieurs et des installations techniques, la démolition du bâtiment de la salle de conférence côté rue Violet et la reconstruction d’un bâtiment en R+2 à usage de bureaux et logements autour d’un patio intérieur créé au niveau du 1er sous-sol existant, le réaménagement du 1er sous-sol existant en espaces de vie communs du bâtiment organisés autour du patio intérieur créé, la construction d’un bâtiment de bureaux R+8 à l’alignement sur l’avenue Emile Zola, la restructuration des espaces extérieurs avec le renouvellement de l’aménagement paysager et la végétalisation des toitures terrasses, le réaménagement du 2ème sous-sol avec création de locaux techniques et modification du parking existant, la création de 752 m² de logements dans le bâtiment en R+2 côté Violet. Dans ces conditions, les démolitions envisagées de l’ensemble immobilier pour lequel elle a été assujettie aux cotisations litigieuses n’étaient que partielles. D’autre part, le constat d’huissier, dressé le 9 janvier 2019 à la demande de la société foncière lyonnaise, mentionne notamment qu’à cette date, sur le toit terrasse à l’étage 11, il n’existait aucun équipement technique dans les locaux destinés à cet effet, ni gaine de ventilation, et qu’aux étages 9 et 10, il n’existait plus de façade, ni de cloison posée, que les plateaux étaient nus, et que les sols, plafonds et murs étaient bruts de béton. Par ailleurs, il certifie que les étages 3 à 8 n’étaient pas accessibles en raison de travaux de désamiantage en cours, que l’étage 2, côté avenue Emile Zola, était en grande partie confinée en raison de travaux de désamiantage en cours, et que, s’agissant des sous-sols 1 et 2, rez-de-chaussée, et étages 1 et 2, les sols, plafonds et murs étaient à l’état brut. Dans ces conditions, les travaux entrepris, qui laissaient substituer un bâti au 1er janvier de l’année d’imposition, ne peuvent être regardés comme ayant affecté le gros œuvre d’une manière telle qu’elle rendait le bâtiment dans son ensemble impropre à toute utilisation au sens et pour l’application de l’article 1380 du code général des impôts. Il résulte de ce qui précède que la société foncière lyonnaise n’est pas fondée à soutenir que l’immeuble dont elle est propriétaire n’était pas passible de la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2019. Le moyen doit donc être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société foncière Lyonnaise doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E
Article 1er : La requête de la société Foncière Lyonnaise est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Foncière Lyonnaise et à la directrice régionale des finances publiques d’Île-de-France et de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
Le magistrat désigné,
signé
D. CICMEN
La greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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