Rejet 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2 juil. 2025, n° 2501989 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2501989 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juin 2025, M. C A, représenté par Me Sapir, demande au juge des référés de suspendre l’exécution de l’arrêté du 23 mai 2025 par lequel le préfet de l’Orne a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de neuf mois ;
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— il réside à Cabourg et exerce son activité salariée de conseiller clientèle en assurances à Lisieux ;
— une infraction isolée ne caractérise pas une situation d’urgence ;
— l’arrêté attaqué porte une atteinte grave et immédiate à ses intérêts dès lors qu’il ne peut plus exercer son activité professionnelle et s’expose de ce fait à une mesure de licenciement.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
— le préfet ne saurait prendre sa décision sans avoir préalablement mis à même le conducteur de se défendre et de s’exprimer, notamment sur les conséquences que pourraient avoir sur lui une telle décision de suspendre son permis de conduire ;
— le dépistage a eu lieu dans des conditions qui ne respectent pas les articles 235-1 et suivants du code de la route, l’autorité de gendarmerie n’ayant pas changé de gants de protection lors de cette opération ;
— le dépistage se serait révélé positif sans que les conclusions biologiques lui aient été communiquées ;
— les examens biologiques réalisés le 2 mai 2025 révèlent l’absence de toute trace de produits stupéfiants ;
— le relevé d’information intégral ne mentionne aucune infraction pour une conduite en ayant fait usage de stupéfiants ou consommation d’alcool ;
— la consultation de son relevé de points ne fait pas apparaître un conducteur particulièrement dangereux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre, qu’il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence s’apprécie objectivement et globalement au regard de l’intérêt du demandeur mais aussi de l’intérêt public et notamment, s’agissant d’une décision d’invalidation ou de suspension d’un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière.
3. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de l’Orne du 23 mai 2025 portant suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de neuf mois, le requérant soutient qu’il réside à Cabourg, qu’il exerce son activité salariée de conseiller clientèle en assurances à Lisieux et que la mesure en litige l’expose à une mesure de licenciement. Il ressort des pièces jointes à la requête que M. A a fait l’objet le 26 avril 2025, à la suite d’un contrôle routier, d’une mesure de rétention de son permis de conduire en raison d’une conduite sous l’emprise de stupéfiants et d’un dépassement de plus de 30 km/h de la vitesse maximale autorisée. Dans ces conditions, les circonstances invoquées doivent céder devant les exigences de protection de la sécurité routière établies en faveur de l’intérêt général. Dès lors, la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, ne peut pas être considérée comme remplie en l’espèce. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Fait à Caen, le 2 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
F. B
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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