Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 7e ch. oqtf 6 mois, 13 févr. 2026, n° 2505954 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2505954 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 août 2025, M. B… A…, représenté par Me Gonzalez, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions contenues dans l’arrêté du 15 juillet 2025 par lesquelles le préfet de l’Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous astreinte de 50 euros par jours de retard à compter d’un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir, et à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’erreur de droit, compte tenu de ce que les accords du Schengen entrés en vigueur le 26 mars 1995 précisent que la circulation des personnes entre les Etats signataires de la Convention Schengen est marqué par l’absence de contrôles aux frontières de l’espace Schengen, qu’il ne peut lui être opposé de ne pouvoir prouver qu’il est en France depuis moins de trois mois, et que les textes visés ne sont pas adaptés à sa situation ;
- l’arrêté méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales tenant sa santé vulnérable et viole son droit à la santé ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, compte tenu de son hospitalisation en cours, de ce que son état de santé rend le suivi médical en France indispensable, s’oppose à toute récidive et à ce qu’il voyage vers la Pologne ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai, la décision fixant le pays de renvoi ne sont pas suffisamment motivées ;
- la décision portant interdiction de circulation pour une durée de trois ans n’est pas suffisamment motivée, ni dans son principe ni dans la détermination de la durée.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 décembre 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Crampe, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant polonais né le 16 mars 1980, a été interpellé le 15 juillet 2025 par les services de police. L’intéressé n’ayant pas été en mesure de justifier de la régularité de son séjour, il s’est vu notifier, le jour même, un arrêté par lequel le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français, sans lui accorder de délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire français d’une durée de trois ans. Par sa requête, M. A… demande au tribunal d’annuler les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français sans délai :
En premier lieu, et d’une part, aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; (…). ». Les conditions fixées au 1° ou au 2° de l’article L. 233-1 précité sont alternatives et non cumulatives. Ainsi, sauf s’il y exerce une activité professionnelle, un citoyen de l’Union européenne n’a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois que s’il justifie disposer de ressources suffisantes pour lui et pour les membres de sa famille afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale. Aux termes de l’article R. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les ressortissants qui remplissent les conditions mentionnées à l’article L. 233-1 doivent être munis de leur carte d’identité ou de leur passeport en cours de validité. L’assurance maladie mentionnée à l’article L. 233-1 doit couvrir les prestations prévues aux articles L. 160-8, L. 160-9 et L. 321-1 du code de la sécurité sociale. Lorsqu’il est exigé, le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l’intéressé. En aucun cas, le montant exigé ne peut excéder le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. La charge pour le système d’assistance sociale que peut constituer le ressortissant mentionné à l’article L. 233-1 est évaluée en prenant notamment en compte le montant des prestations sociales non contributives qui lui ont été accordées, la durée de ses difficultés et de son séjour. ». Ces dispositions, telles qu’interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne, confèrent au ressortissant d’un Etat membre, en sa qualité de citoyen de l’Union, un droit de séjour dans l’Etat membre d’accueil à la condition qu’il dispose de ressources suffisantes. Pour l’évaluation de ces ressources, l’autorité administrative ne saurait prendre en compte les prestations sociales non contributives, telle que l’allocation adulte handicapé, qui constituent une charge pour le système d’assistance sociale français.
D’autre part, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : (…) 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; (…) ». Il appartient à l’autorité administrative qui envisage de prendre une mesure d’éloignement à l’encontre d’un ressortissant d’un autre État membre de l’Union européenne de ne pas se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, mais d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L’ensemble de ces conditions doivent être appréciées en fonction de la situation individuelle de la personne, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
Enfin, aux termes de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision. / L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence et ne peut l’allonger qu’à titre exceptionnel ».
En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les textes sur lesquels sont fondées les décisions en litige, mentionne les faits relatifs à la situation personnelle et administrative de M. A… et indique avec précision les raisons pour lesquelles le préfet de l’Hérault a décidé d’édicter une mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’obligation de quitter le territoire français sans délai doit être écarté.
En deuxième lieu, si M. A… se prévaut de l’absence de contrôles aux frontières et de la libre-circulation des citoyens de l’Union Européenne, il ressort des pièces du dossier qu’il n’a pas fait l’objet d’un contrôle aux frontières, mais d’une interpellation dans un squat situé à Lamalou-les-Bains, et qu’il n’a pas été en mesure de présenter les pièces et documents l’autorisant à séjourner en France. En outre, les dispositions précitées soumettent le séjour des citoyens européens sur le territoire français au-delà de trois mois à la condition de ressources suffisantes, ce dont M. A… ne justifie pas, alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’il s’est maintenu en France au-delà de cette durée. Enfin, pour obliger M. A… à quitter le territoire français, le préfet de l’Hérault s’est fondé sur les dispositions précitées du 2° de l’article L. 251-1 et de l’article L.251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables aux citoyens de l’Union Européenne. Il n’a ainsi pas commis d’erreur de droit.
En troisième lieu, le moyen par lequel M. A… se prévaut du Traité de Nancy du 9 mai 2025 n’est pas assorti des précisions permettant d’apprécier son bien-fondé.
En quatrième lieu, M. A… ne conteste pas la commission des faits pour lesquels il est défavorablement connu des services de police mais soutient qu’amputé d’une jambe, il ne pourrait récidiver en matière d’infraction routière. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ne pourrait à nouveau conduire un véhicule spécialement adapté à son handicap, compte tenu de ce que sa rééducation est achevée et qu’il bénéficie d’une prothèse. Il n’est ainsi pas fondé à soutenir que le préfet aurait estimé, à tort, qu’il existait un risque de récidive en matière routière pour retenir l’urgence à l’éloigner sans délai.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, la décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée par les mentions que M. A… est de nationalité polonaise, et qu’il pourra être renvoyé dans le pays dont il a la nationalité.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
Il appartient au préfet de vérifier que la décision qu’il envisage de prendre ne comporte pas de conséquences d’une gravité exceptionnelle sur la situation personnelle de l’intéressé et n’est pas ainsi entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Si M. A… se prévaut de ces dispositions et stipulations, il ne produit aucun élément de nature à établir que sa vie ou sa liberté seraient menacées ou qu’il serait exposé à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Pologne. La circonstance qu’il a fait l’objet en France d’un suivi médical après une amputation de la jambe et une rééducation parfaitement achevée depuis le 24 juillet 2025, et permettant, selon le bulletin de sortie hospitalier, un « périmètre de marche illimité sur tout type de terrains, descente des pentes et des escaliers acquise. Reprise des activités de loisirs (…) », ne saurait être regardée comme l’exposant à de tels traitements en cas de retour en Pologne, ni, en tout état de cause, comme violant le droit à la santé dont il se prévaut. De même, M. A… ayant eu accès à une complète rééducation n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige a pour objet de mettre un terme aux soins. Par suite, les moyens tirés de ce que l’arrêté en litige méconnaîtrait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et serait entaché d’erreur manifeste d’appréciation à des conséquences sur sa santé ou entaché d’un détournement de procédure doivent être écartés.
En troisième lieu, eu égard aux circonstances exposées au point qui précède, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… ne pourrait voyager, notamment vers la Pologne.
En ce qui concerne l’interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de trois ans :
Aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans. ».
La décision portant interdiction de circuler, à l’encontre de laquelle le requérant ne présente au demeurant aucune conclusion, comporte un énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui la fondent. Il s’ensuit que le moyen tiré de son insuffisante motivation sera en tout état de cause écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête de M. A… doivent être rejetées. De même par voie de conséquence que les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Quemener, présidente,
Mme Crampe, première conseillère,
M. Didierlaurent, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2026.
La rapporteure
S. Crampe
La présidente,
V. Quemener
La greffière,
C. Touzet
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 13 février 2026
La greffière,
C. Touzet
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