Désistement 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 28 mai 2025, n° 2400146 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2400146 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2024, M. A C et Mme D B, représentés par Me Susini, demandent au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 5 décembre 2023 du maire de Zonza portant refus de prorogation du permis de construire n° PC 2A 362 18 R0164 relatif à la construction d’une maison avec piscine sur la parcelle cadastrée section AD n° 22p, située au lieudit Strapazzola ;
2°) d’enjoindre à la commune de Zonza de lui délivrer la prorogation sollicitée dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner la commune de Zonza à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 9 avril 2024, la commune de Zonza, représentée par Me Orsetti, conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 14 avril 2025, M. C et Mme B déclarent se désister de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5°) Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de question autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 () ».
2. Le désistement d’action de M. C et Mme B est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Enfin, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce d’accueillir les conclusions de la commune de Zonza au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’action de M. C et Mme B.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Zonza au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Mme D B et à la commune de Zonza.
Fait à Bastia, le 28 mai 2025
Le président de la 2ème chambre,
Signé
P. MONNIER
La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. E
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