Rejet 12 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12 juin 2025, n° 2507606 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2507606 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 mai et 8 juin 2025, Mme B A C demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dès la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 300 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle est inscrite à l’école française d’hôtellerie et du tourisme en première année de bachelor en tourisme et doit effectuer dans ce cadre un stage avant la fin du mois de mai 2025, sous peine d’échouer à sa formation et de perdre le contrat d’apprentissage prévu à compter du mois de septembre 2025 avec l’Aparthotel Adagio La Défense Esplanade ;
— la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle lui permettra de remplir ses obligations de formation professionnelle, de valider son année d’étude ; elle est essentielle pour régulariser sa situation et garantir ses droits fondamentaux, notamment son droit à l’éducation ;
— la délivrance d’un récépissé, qui vise uniquement à lui garantir l’effectivité de son droit à la formation, ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative ;
— la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors notamment qu’elle a déposé un dossier complet de demande de délivrance d’une carte de séjour portant la mention « travailleur temporaire » et qu’elle justifie d’un projet professionnel réel et cohérent ; en outre, si elle a été informée par courriel de l’existence d’une obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 15 janvier 2025, cette décision ne lui a jamais été régulièrement notifiée.
Une pièce complémentaire, enregistrée le 12 mai 2025, a été produite par Mme A C.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que, par un arrêté du 15 janvier 2025, réputé notifié le 17 janvier suivant, il a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme A C, a obligé l’intéressée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an, ce qui fait obstacle à la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour à la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Louvel, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. Saisi sur le fondement de cet article d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Il résulte de l’instruction que le préfet des Hauts-de-Seine a, par un arrêté du 15 janvier 2025, rejeté la demande de délivrance d’un titre de séjour présentée par Mme A C, a obligé l’intéressée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Par suite, et sans qu’ait d’incidence à cet égard la régularité de la notification de l’arrêté du 15 janvier 2025, la mesure demandée par Mme A C dans le cadre de la présente requête, qui tend à ce qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, aurait pour effet de faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A C doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 12 juin 2025.
Le juge des référés,
signé
T. Louvel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2507606
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Permis d'aménager ·
- Environnement ·
- Associations ·
- Urbanisme ·
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Ligne ·
- Agglomération ·
- Méditerranée ·
- Espèces protégées
- Justice administrative ·
- Étranger malade ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Mauritanie ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Traitement ·
- Pays ·
- Santé
- Cap-vert ·
- Union européenne ·
- Ressortissant ·
- Citoyen ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Aide juridictionnelle ·
- Stipulation ·
- Justice administrative ·
- Aide
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vienne ·
- Drapeau ·
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative ·
- Hôtel ·
- Ville ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Acte
- Université ·
- Justice administrative ·
- Fraudes ·
- Juge des référés ·
- Sanction ·
- Légalité ·
- Téléphone ·
- Annulation ·
- Franche-comté ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Acte ·
- Recours gracieux ·
- Communiqué ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Droit commun
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Terme ·
- Demande ·
- Communication ·
- Légalité externe ·
- Logement opposable ·
- Informatique
- Communauté d’agglomération ·
- Crèche ·
- Fonctionnaire ·
- Décret ·
- Fonction publique territoriale ·
- Commissaire de justice ·
- Zone urbaine ·
- Établissement ·
- Petite enfance ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Communication ·
- Notification ·
- Consultation ·
- Électronique ·
- Terme ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Prime ·
- Agence ·
- Décision implicite ·
- Recours administratif ·
- Contrôle sur place ·
- Montant ·
- Retrait ·
- Ménage ·
- Pièces
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Réfugiés ·
- Urgence ·
- Apatride ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Lieu ·
- Recours
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Obligation ·
- Départ volontaire ·
- Illégalité ·
- Enfant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.