Non-lieu à statuer 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7 nov. 2025, n° 2517012 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2517012 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 septembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Soster Harir, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin qu’elle puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa demande est urgente dès lors qu’elle travaille sous contrat à durée indéterminée et risque de perdre son emploi ;
- la mesure sollicitée est utile, dès lors que l’obtention d’un rendez-vous est indispensable pour faire enregistrer une demande de renouvellement de titre de séjour ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer dès lors qu’il a convoqué la requérante à un rendez-vous fixé au 5 novembre 2025, à 15h10.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Garona, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante marocaine, née le 10 octobre 2000, a obtenu un titre de séjour portant la mention « salarié » valable du 22 juillet 2024 au 21 juillet 2025. Le 22 juillet 2025, Mme B… a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour sur la plateforme Démarches simplifiées et a multiplié en vain les tentatives pour obtenir un rendez-vous afin d’enregistrer sa demande de renouvellement. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer une date de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de renouvellement et de l’obtention d’un récépissé de demande de titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l’introduction de sa requête, le préfet des Hauts-de-Seine a octroyé à la requérante un rendez-vous, fixé au 5 novembre 2025 à 15h10 afin qu’elle dépose sa demande de renouvellement de titre de séjour. Il suit de là qu’il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme que demande Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme B… sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 7 novembre 2025.
Le juge des référés,
signé
E. Garona
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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