Annulation 26 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch. (j.u), 26 déc. 2024, n° 2305211 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2305211 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2023, M. B A, représenté par Me Olivier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 novembre 2022 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande d’hébergement, ensemble la décision du 1er mars 2023 par laquelle la commission a rejeté son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis de le reconnaître prioritaire et devant être hébergé en urgence dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision du 9 novembre 2022 est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle se fonde sur le défaut de saisine du service intégré d’accueil et d’orientation (SIAO) ;
— la décision du 9 novembre 2022 est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il justifie de démarches préalables et notamment de la saisine du SIAO du département de la Seine-Saint-Denis ;
— son recours gracieux n’était pas irrecevable dès lors qu’il l’a introduit dans les délais ;
— la décision du 1er mars 2023 méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Jimenez, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique du 20 novembre 2024, le rapport de Mme Jimenez, qui a indiqué que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des conclusions contre la décision inexistante du 9 novembre 2022.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a saisi la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis d’un recours amiable le 17 octobre 2022 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente en application du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par une décision du 9 novembre 2022, la commission de médiation a rejeté sa demande. Son recours gracieux a été rejeté par une décision du 1er mars 2023. M. A demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 9 novembre 2022 :
2. Il ressort des pièces du dossier que, antérieurement à l’introduction, le 2 mai 2023, de la présente requête, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par sa décision du 1er mars 2023, retiré la décision du 9 novembre 2022. Il s’ensuit que les conclusions dirigées contre cette dernière décision, sont dirigées contre une décision inexistante, et sont, par conséquent, irrecevables.
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 1er mars 2023 :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir () ». L’article R. 300-2 du même code dispose : " Remplissent les conditions de permanence de la résidence en France mentionnées au premier alinéa de l’article L. 300-1 les étrangers autres que ceux visés à l’article R. 300-1 titulaires :/ 1° Soit d’un titre de séjour d’une durée égale ou supérieure à un an, sous réserve que celui-ci ne soit pas périmé ; / 2° Soit d’un titre de séjour d’une durée inférieure à un an autorisant son titulaire à exercer une activité professionnelle ; / 3° Soit d’un visa d’une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à un titre de séjour. / Un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre en charge du logement fixe la liste des titres de séjour concernés. "
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 441-2-3 du même code : « () III.-La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l’accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. Si le demandeur ne justifie pas du respect des conditions de régularité et de permanence du séjour mentionnées au premier alinéa de l’article L. 300-1, la commission peut prendre une décision favorable uniquement si elle préconise l’accueil dans une structure d’hébergement. La commission de médiation transmet au représentant de l’Etat dans le département ou, en Ile-de-France, au représentant de l’Etat dans la région la liste des demandeurs pour lesquels doit être prévu un tel accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et précise, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d’accompagnement social nécessaires. » ; aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. /() ».
5. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par la décision attaquée, rejeté la demande de M. A au motif que son recours gracieux contre la décision du 9 novembre 2022 a été présenté en dehors des délais dans lesquels il pouvait le former. Si M. A soutient que son recours gracieux n’était pas tardif, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision contestée dès lors que l’introduction d’un recours gracieux contre une décision administrative n’a pour effet que d’interrompre les délais de recours contentieux contre cette décision. Toutefois, la commission de médiation, en se fondant sur ce seul motif, alors qu’elle a retiré la décision initiale du 9 novembre 2022, ne pouvait opposer ce motif à l’intéressé pour rejeter son recours amiable. Dans ces conditions, M. A est fondé à demander l’annulation de la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis du 1er mars 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement n’implique pas nécessairement que la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis désigne M. A comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social. En revanche, elle implique nécessairement que à la commission de médiation procède au réexamen de sa demande dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A de la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 1er mars 2023 de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la demande de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Une copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2024.
La magistrate désignée,
J. JimenezLa greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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