Rejet 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 24 juil. 2025, n° 2510589 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2510589 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 17 juin 2025 et
11 juillet 2025, M. A B et Mme C D épouse B demandent au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au président du conseil départemental du Val-d’Oise d’exécuter la décision n° 2507843 du 23 mai 2025 rendue par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision en date du 23 avril 2025, notifiée le
26 avril 2025, par laquelle la caisse d’allocations familiales du Val-d’Oise les a radiés de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA) ;
3°) d’enjoindre au président du conseil départemental du Val-d’Oise de rétablir leur droit au revenu de solidarité active sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ;
4°) d’enjoindre au président du conseil départemental du Val-d’Oise de régulariser le paiement du revenu de solidarité active pour les mois d’avril, mai et juin 2025.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’inexécution de la décision
n° 2507843 emporte de graves conséquences sur leur situation personnelle et financière, les plaçant dans une situation de précarité extrême, cette allocation constituant leur seule source de revenus ;
— il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle est entachée d’une violation du principe du contradictoire et d’une irrégularité de la procédure de contrôle ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, tirée de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 262-40 du code de l’action sociale et des familles ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ».
3. Il résulte de l’instruction que les intéressés n’ont pas présenté de requête distincte tendant à l’annulation de la décision dont ils demandent la suspension. Dans ces conditions, la requête à fin de suspension de la décision attaquée est irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1erer : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A E B et à Mme C D épouse B.
Fait à Cergy, le 24 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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