Rejet 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 23 juil. 2025, n° 2303137 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2303137 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | direction départementale des finances publiques du Val-d' Oise |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2023, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la saisie administrative à tiers détenteur émise le 20 février 2023 par le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) à son encontre en vue du paiement de la somme de 43 379,61 euros correspondant aux contributions spéciale et forfaitaire pour l’emploi de deux salariés étrangers en situation irrégulière.
Par un mémoire enregistré le 24 juillet 2024, la direction départementale des finances publiques du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
2. M. B… pour contester la saisie administrative à tiers détenteur émise le 20 février 2023 par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) se borne à énoncer un rappel chronologique des faits et soutient n’avoir commis aucune infraction au code de la route dès lors qu’il a simplement pris en autostop deux passagers pour les déposer à la gare la plus proche. Ce faisant, le requérant ne développe aucun moyen et n’assortit pas sa requête de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. En l’absence de moyens présentés dans le délai de recours contentieux, cette requête peut être rejetée par voie d’ordonnance, en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie en sera adressée à la direction départementale des finances publiques du Val-d’Oise.
Fait à Cergy le 23 juillet 2025.
La présidente de 9ème chambre
signé
H. LE GRIEL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.
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