Désistement 21 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 21 févr. 2025, n° 2326977 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2326977 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 22 novembre 2023, 6 décembre 2023, le 3 juillet 2024, et le 25 octobre 2024, Ile-de-France Mobilités, représentée par Me Griveaux, demande au tribunal :
1°) A titre principal, d’annuler le document de référence et de tarification des prestations de sûreté fournies par le service interne de sécurité de la Régie autonome des transports parisiens pour 2023 publié à la suite de l’avis de l’Autorité de Régulation des Transports n°2023-018 du 13 avril 2023 ;
2°) A titre subsidiaire, d’annuler ce document en tant qu’il inclut dans son champ d’application les prestations assurées en application des alinéas 2 à 5 de l’article L. 2251-1-2 du code des transports et affirme qu’il prévaut sur la convention pluriannuelle prévue au 5ème alinéa du même article entre la Régie autonome des transports parisiens et Ile-de-France Mobilités ;
3°) D’annuler la décision du 20 septembre 2023 par laquelle la Régie autonome des transports parisiens a refusé de faire droit à sa demande de retrait du document de référence et de tarification des prestations de sûreté fournies par le service interne de sécurité de la Régie autonome des transports parisiens pour 2023 publié à la suite de l’avis de l’Autorité de Régulation des Transports n°2023-018 du 13 avril 2023 ;
4°) de mettre à la charge de la Régie autonome des transports parisiens une somme de 3 000 en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 juin 2024, le 20 septembre 2024 et le 20 novembre 2024, la Régie autonome des transports parisiens conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge d’Ile-de-France Mobilités de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un acte, enregistré le 3 janvier 2025, Ile-de-France Mobilités déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par un acte, enregistré le 14 janvier 2025, la Régie autonome des transports parisiens, déclare accepter ce désistement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. D’une part, par un acte, enregistré le 3 janvier 2025, communiqué à la Régie autonome des transports parisiens, Ile-de-France Mobilités déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. D’autre part, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce de faire droit aux conclusions de la Régie autonome des transports parisiens tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de Ile-de-France Mobilités.
Article 2 : Les conclusions de la Régie autonome des transports parisiens tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Ile-de-France Mobilités et à la Régie autonome des transports parisiens.
Fait à Paris, le 21 février 2025.
Le président de la 3ème chambre de la 4ème section,
J.-P. SEVAL
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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