Rejet 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, pôle cont. sociaux, 8 déc. 2025, n° 2500567 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2500567 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée 16 février 2025 sous le n° 2500566, Mme B… D…, représentée par Me Debureau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 septembre 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette d’un montant de 10 958,97 euros résultant d’un trop-perçu de revenu de solidarité active (INK 001) au titre de la période du 1er mai 2022 au 31 janvier 2024 ;
2°) d’annuler la décision du 7 octobre 2024 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de Vaucluse lui a infligé une pénalité de 1 095,90 euros sur le fondement de l’article L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale ;
3°) de lui accorder une remise gracieuse de sa dette ;
4°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de Vaucluse la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d’une erreur d’appréciation dès lors que son omission de déclaration de ses ressources est involontaire ;
- elle est dans une situation de précarité qui ne lui permet pas de rembourser le montant de sa dette.
Par un mémoire, enregistré le 14 août 2025, la caisse d’allocations familiales de Vaucluse décline sa compétence pour présenter des observations en défense dans le cadre de la requête introduite par Mme D….
Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 septembre et 4 novembre 2025, le département de Vaucluse conclut au rejet de la requête de Mme D….
Il soutient que :
- les conclusions de la requête contestant le bien-fondé de l’indu de revenu de solidarité active d’un montant de 10 958,97 euros sont irrecevables faute d’avoir été précédées d’un recours administratif préalable obligatoire ;
- les moyens soulevés par Mme D… ne sont pas fondés.
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 décembre 2024.
II. Par une requête, enregistrée le 16 février 2025 sous le n° 2500567, Mme B… D…, représentée par Me Debureau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis des sommes à payer émis le 7 octobre 2024 par la paierie départementale de Vaucluse pour le recouvrement d’une somme de 1 644 euros correspondant à l’amende administrative qui lui a été infligée par la présidente du conseil départemental de Vaucluse par une décision du 3 octobre 2024 ;
2°) de mettre à la charge du département de Vaucluse la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que l’omission de déclaration de ressources commise n’est pas volontaire ;
- elle est dans une situation financière précaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2025, le département de Vaucluse conclut au rejet de la requête de Mme D….
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D… ne sont pas fondés.
Par un courrier du 16 octobre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la décision du 7 octobre 2024 de la caisse d’allocations familiales de Vaucluse en tant qu’elle prononce un avertissement avant de possibles poursuites pénales et qu’elle prononce une majoration de 10 % du préjudice subi par le département de Vaucluse, comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 décembre 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction est intervenue en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. C… a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 8 février 2024, la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a mis à la charge de Mme D… un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 10 958,97 euros (INK 001) au titre de la période du 1er mai 2022 au 31 janvier 2024. Par un courrier du 20 septembre 2024, Mme D… a sollicité la remise gracieuse de sa dette. Par une décision du 26 septembre 2024, la présidente du conseil départemental de Vaucluse a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette. Par une décision du 7 octobre 2024 le directeur de la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a infligé à Mme D… une pénalité de 1 095,90 euros sur le fondement de l’article L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale. Par une décision du 3 octobre 2024, la présidente du conseil départemental de Vaucluse a infligé à Mme D… une amende administrative d’un montant de 1 644 euros. Le 7 octobre 2024, la paierie départementale de Vaucluse a émis un avis des sommes à payer d’un montant de 1 644 euros pour le recouvrement de l’amende administrative précitée. Par les requêtes enregistrées sous les numéros 2500566 et 2500567, Mme D… demande au tribunal, d’une part, d’annuler la décision du 26 septembre 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette d’un montant de 10 958,97 euros résultant d’un trop-perçu de revenu de solidarité active au titre de la période du 1er mai 2022 au 31 janvier 2024, d’autre part, d’annuler la décision du 7 octobre 2024 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de Vaucluse lui a infligé une pénalité administrative de 1 095,90 euros sur le fondement de l’article L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale, et enfin, d’annuler l’avis des sommes à payer émis le 7 octobre 2024 par la paierie départementale de Vaucluse pour le recouvrement d’une somme de 1 644 euros correspondant à l’amende administrative qui lui a été infligée par la présidente du conseil départemental de Vaucluse par une décision du 3 octobre 2024.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2500566 et n° 2500567 concernent la même requérante, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 7 octobre 2024 du directeur de la caisse d’allocations familiales de Vaucluse :
3. Aux termes de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale : « I.- Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné : 1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; / 2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; / 3° L’exercice d’un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l’article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d’activité ; / 4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ; / 5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l’article L. 114-10 du présent code et de l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l’accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d’information, d’accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d’assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l’exercice du contrôle ou de l’enquête (…) ». Il résulte ensuite de l’article L. 114-17-2 du même code : « I.- Le directeur de l’organisme mentionné aux articles L. 114-17 ou L. 114-17-1 notifie la description des faits reprochés à la personne physique ou morale qui en est l’auteur afin qu’elle puisse présenter ses observations dans un délai fixé par voie réglementaire. A l’expiration de ce délai, le directeur : 1° Décide de ne pas poursuivre la procédure ; 2° Notifie à l’intéressé un avertissement ; 3° Ou saisit la commission mentionnée au II du présent article. A réception de l’avis de la commission, le directeur : (…) c) Soit notifie à l’intéressé la pénalité qu’il décide de lui infliger, en indiquant le délai dans lequel il doit s’en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. La pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire (…) ».
4. Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs aux pénalités financières décidées par le directeur de l’organisme chargé du versement des prestations familiales en application des dispositions de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, relèvent de la compétence du juge judiciaire. Par suite, les conclusions de la requête de Mme D… tendant à l’annulation de la décision du 7 octobre 2024 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a mis à sa charge une pénalité administrative de 1 095,90 euros doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 24 septembre 2024 de la présidente du conseil départemental de Vaucluse :
5. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l’Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l’indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
6. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des éléments dépourvus d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l’information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les éléments omis.
7. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre (…) ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 262-3 du même code : « L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active (…) ». Aux termes de l’article R. 262-6 de ce code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, (…) ». Aux termes de l’article R. 262-37 de ce code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. (…) ».
8. Il résulte de l’instruction que l’indu de revenu de solidarité active mis à la charge de Mme D…, et dont elle sollicite la remise gracieuse, résulte de l’absence de déclaration par l’intéressée de l’ensemble des ressources qu’elle a perçues au cours de la période litigieuse. Il résulte en effet de l’instruction, et notamment des déclarations trimestrielles de ressources de Mme D… et du document de contrôle de ses ressources dont les éléments ne sont pas contredits par la requérante, que l’intéressée a omis de déclarer les salaires perçus d’un montant mensuel d’environ 1 200 euros du mois de février 2022 au mois de novembre 2023, ainsi que les indemnités journalières perçues aux mois de décembre 2022 et octobre 2023, et une pension alimentaire de 6 000 euros perçue au titre de l’année 2022. Mme D… soutient qu’elle est de bonne foi dès lors qu’elle s’est rendu compte de son erreur à la fin de l’année 2023 et qu’elle a alors modifié l’ensemble de ses déclarations de ressources. Il résulte toutefois de l’instruction que, d’une part, Mme D… n’a pas modifié spontanément ses déclarations de ressources à la fin de l’année 2023 mais à la suite du contrôle de celles-ci, dont elle a été informée par un courrier du 27 décembre 2023. D’autre part, Mme D… n’a pas déclaré, à compter de l’année 2024, la pension alimentaire qu’elle avait perçue en 2022 et les indemnités journalières perçues en 2022 et 2023. Dans ces conditions, compte tenu de la nature des ressources omises, de leur montant, et de la durée des omissions déclaratives, la requérante ne peut être regardée comme satisfaisant à la condition de bonne foi rappelée au point précédent, à laquelle est subordonné le bénéfice d’une remise gracieuse. Dès lors que l’indu litigieux trouve sa cause dans les fausses déclarations de l’intéressée, Mme D… ne saurait utilement se prévaloir de sa situation de précarité financière, qu’elle ne démontre en tout état de cause pas en produisant uniquement des bulletins de salaire et aucun justificatif de ses charges.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’avis des sommes à payer émis le 7 octobre 2024 par la paierie départementale de Vaucluse :
9. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles, qui figure au sein de la section 6 du même chapitre, intitulée « Lutte contre la fraude et sanctions » : « La fausse déclaration ou l’omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d’une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies, en matière de prestations familiales, aux sixième, septième et huitième alinéas du I et au II de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. La décision est prise par le président du conseil départemental après avis de l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 262-39 du présent code. (…) ».
10. A l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation du titre exécutoire émis le 7 octobre 2024 pour le recouvrement de l’amende administrative d’un montant de 1 644 euros qui lui a été infligée par une décision du 3 octobre 2024 de la présidente du conseil départemental de Vaucluse, Mme D… se prévaut de sa bonne foi. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 8, au regard de l’importance des sommes non déclarées et de la réitération des omissions déclaratives, Mme D… doit être regardée comme ayant omis délibérément de déclarer l’intégralité de ses ressources auprès de la caisse d’allocations familiales de Vaucluse. Ces omissions déclaratives délibérées sont de nature à justifier le prononcé d’une amende administrative. Par ailleurs, Mme D… ne saurait utilement se prévaloir, à l’appui de la contestation de l’amende administrative qui lui a été infligée, de sa situation de précarité financière.
11. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, les requêtes n° 2500566 et n° 2500567 de Mme D… doivent être rejetées, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme D… dirigées contre la décision du 7 octobre 2024 du directeur de la caisse d’allocations familiales de Vaucluse lui ayant infligé une pénalité de 1 095,90 euros sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 2500566 et n° 2500567 de Mme D… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D… et au département de Vaucluse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2025.
Le président,
C. C…
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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