Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch. (ju), 25 mars 2026, n° 2414280 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2414280 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 4 juin 2024, le tribunal judiciaire de Bobigny s’est déclaré incompétent et a renvoyé au Tribunal administratif de Montreuil la requête présentée par Mme A…, initialement enregistrée le 21 novembre 2023.
Par cette requête et un mémoire, enregistrés le 30 septembre 2024 et le 30 décembre 2024 au tribunal administratif, Mme D… A…, représentée par Me Colin, demande au tribunal :
1°) l’annulation de la décision implicite par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à la remise gracieuse de sa dette d’un montant de 22 100,18 euros au titre du revenu de solidarité active et de l’aide au logement et sa demande de maintien du revenu de solidarité active ;
2°) de lui accorder une remise totale de sa dette ;
3°) d’enjoindre à la caisse de lui verser le revenu de solidarité activité à titre rétroactif à compter de sa suppression.
Elle soutient que sa retraite est de 1 196 euros et qu’elle doit faire face aux charges dont le montant est détaillé, dont 776 euros de loyer. Elle s’engage à payer la somme de 20 euros par mois en attendant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2026, le directeur de la caisse d’allocations familiales conclut au rejet de la requête. Il soutient que les conditions d’octroi d’une remise de dette ne sont pas remplies.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère ;
- et les observations de Mme B…, représentant la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A… est allocataire de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis. A ce titre, à la suite d’un contrôle de sa situation, un indu d’allocation de logement sociale (ALS) d’un montant de 3 827,46 euros pour la période courant du mois de septembre 2021 au mois de janvier 2023 lui a été notifié par un courrier du 24 janvier 2023. Un indu de revenu de solidarité active (RSA) d’un montant de 15 038,72 euros pour la période courant du mois d’octobre 2020 au mois de janvier 2023, un nouvel indu d’ALS d’un montant de 3 234 euros pour la période courant du mois d’octobre 2020 au mois d’août 2021, un indu d’aide exceptionnelle de solidarité d’un montant de 150 euros pour le mois de novembre 2020 et un indu d’aide exceptionnelle de fin d’année 2020 d’un montant de 152,45 euros, lui ont été notifiés par un courrier du 3 février 2023. Par deux décisions du 11 février 2023, deux indus d’aide exceptionnelle de fin d’année pour 2021 et 2022 lui ont également été notifiés. Par un courrier du 21 mars 2023, Mme A… a sollicité auprès de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis une remise totale de sa dette ainsi que le « maintien du RSA ». Par un courrier du 26 juillet 2023, Mme A… a saisi la commission de recours amiable d’une demande de remise totale de sa dette et d’une demande de « maintien du RSA ». Elle sollicite une remise totale de sa dette et le versement à titre rétroactif du RSA à compter du mois de février 2023, date de sa suppression.
Sur la demande de remise gracieuse :
D’une part, aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « (…) La créance peut être remise ou réduite (…) en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement (…) sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L’aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : a) L’allocation de logement familiale ; b) L’allocation de logement sociale ». Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement d’indu d’aide personnelle au logement en vertu de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve que l’allocataire n’en conteste pas le caractère indu, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution (…) / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre (…) ». Aux termes de l’article R. 262-5 du même code, dans sa version applicable au litige : « Pour l’application de l’article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois (…) / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l’allocation n’est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire ». Par ailleurs, aux termes de l’article R. 822-23 du code de la construction et de l’habitation : « Est considéré comme résidence principale, pour l’application du premier alinéa du II de l’article L. 822-2, le logement effectivement occupé soit par le bénéficiaire de l’aide personnelle au logement, soit par son conjoint, soit par une des personnes à charge au sens de l’article R. 823-4, au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’enquête remis le 19 décembre 2022, que les indus dont la remise gracieuse est sollicitée sont fondés sur la circonstance selon laquelle Mme A… ne résidait pas de manière continue en France à compter du mois d’octobre 2020. En faisant état de ce qu’elle a traversé une période de grandes difficultés conjugales et financières l’ayant conduite à « se réfugier chez sa sœur à Sofia (Bulgarie) pendant des périodes plus ou moins longues », la requérante ne conteste pas qu’elle ne remplissait pas la condition de résidence en France lui permettant de percevoir les aides en litige à compter du mois d’octobre 2020. Alors que la requérante ne pouvait légitimement ignorer son obligation de déclarer ses absences du territoire au cours des années en litige, il résulte, en outre, des pièces versées au dossier par la caisse que Mme A… a confirmé à plusieurs reprises sa situation, et notamment son adresse située à Montreuil, au cours de cette période, omettant de faire état de ses absences du territoire français. De telles omissions caractérisent, dans les circonstances de l’espèce, de « fausses déclarations » au sens des dispositions citées au point 2, faisant obstacle à l’octroi de la remise gracieuse sollicitée.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A… tendant à l’octroi d’une remise gracieuse doivent être rejetées.
Sur le versement rétroactif du RSA :
Il résulte de l’instruction, en particulier des écritures de la requérante, que Mme A… n’a plus de logement en France depuis le mois de mars 2022, celle-ci indiquant être accueillie en Bulgarie par sa famille. Par suite, et alors qu’il n’est pas démontré que la requérante remplirait, au cours de la période courant de la suppression de ses droits au RSA jusqu’à la date du présent jugement, la condition de résidence en France de manière stable et effective, à laquelle est soumis le versement du RSA en application des dispositions citées au point 3, ses conclusions tendant au « maintien du RSA à titre rétroactif à compter de sa suppression » doivent également être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A…, au directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis et au ministre du travail et des solidarités.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
La magistrate désignée,
N. Gaullier-Chatagner
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement et au ministre du travail et des solidarités en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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