Rejet 12 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 12 août 2024, n° 2404740 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2404740 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2024, et un mémoire, enregistré le 8 août 2024, Mme E F épouse G et M. C G, représentés par Me Mahé, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision de la directrice académique des services de l’éducation nationale de la Gironde en date du 12 juin 2024 portant notification d’affectation en classe de 6e de leur fille A dans le collège public « Bourran » à Mérignac, ainsi que la décision rejetant leur recours gracieux formé le 21 juin 2024 ;
2°) d’enjoindre à la directrice académique des services de l’éducation nationale de la Gironde de se prononcer sur leur demande d’affectation hors secteur de leur fille A dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
S’agissant de l’urgence :
* la rentrée des classes aura lieu le 2 septembre 2024 ;
S’agissant de l’existence de moyens sérieux :
* les décisions en litige ne sont pas motivées ;
* la procédure applicable en matière de demande d’affectation n’a pas été respectée, en l’absence de l’avis de la commission prévue dans la circulaire du 10 avril 2013 ;
* les décisions en litige ne sont pas justifiées ; sur le critère de la nécessité d’une prise en charge médicale importante, leur fille souffrant d’une hernie diaphragmatique congénitale et devant subir une nouvelle intervention chirurgicale en 2025 avec un suivi pré et post-opératoire régulier à l’hôpital Pellegrin où une prise en charge rapide en cas de problème peut être effectuée et qui est bien plus proche du collège « Émile Combes » que du collège « Bourran » ; sur le critère de la fratrie, leur fils B est déjà scolarisé au collège « Émile Combes » ; sur le critère de la proximité du domicile avec l’établissement, leur domicile est plus proche du collège « Émile Combes » que du collège « Bourran » ; sur le critère du parcours scolaire particulier, leur fille A étudie le chinois en LV2 depuis la classe de CM1 et cette langue n’est enseignée qu’au collège « Émile Combes » ;
* les décisions en litige portent atteinte à l’intérêt supérieur de leur enfant et méconnaissent donc les stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 8 et le 9 août 2024, la rectrice de l’académie de Bordeaux conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
* la condition relative à l’urgence n’est pas remplie ;
* la condition relative à l’existence de moyens sérieux n’est pas remplie.
Vu :
* les autres pièces du dossier ;
* la requête enregistrée sous le n° 2404739 tendant à l’annulation de la décision de la rectrice de l’académie de Bordeaux en date du 12 juin 2024.
Vu :
* le code de l’éducation ;
* le code des relations entre le public et l’administration ;
* le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Naud, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
* le rapport de M. Naud, juge des référés ;
* les observations de Me Mahé, pour M. et Mme G, qui confirme ses écritures ;
* les observations de Mme D, pour la rectrice de l’académie de Bordeaux, qui confirme ses écritures et soutient, en outre, que le recours gracieux reste en cours d’examen.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le 12 avril 2024, M. et Mme G ont sollicité une dérogation pour l’affectation en classe de 6e de leur fille A, née en 2013, afin qu’elle soit inscrite au collège « Émile Combes » à Bordeaux. Le 12 juin 2024, la directrice académique des services de l’éducation nationale de la Gironde a pris une décision portant notification d’affectation A au collège public « Bourran » à Mérignac. Le 21 juin 2024, M. et Mme G ont formé un recours gracieux. Il ressort du tableau « Liste des dérogations 6ème – Rentrée 2024 » en date du 18 juillet 2024, produit en défense par la rectrice de l’académie de Bordeaux, que la demande de dérogation a été refusée. M. et Mme G demandent la suspension de l’exécution de la décision du 12 juin 2024 et de celle rejetant leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Les décisions dont M. et Mme G demandent la suspension de l’exécution ont pour effet d’affecter leur fille A au collège « Bourran » à Mérignac, qui est plus éloigné que le collège « Émile Combes » à Bordeaux du centre hospitalier universitaire de Bordeaux, qui est à même d’assurer une prise en charge médicale de l’enfant. Il ressort en effet du certificat médical du 25 juillet 2024 qu’Adèle souffre depuis sa naissance d’une pathologie thoracique grave qui a nécessité plusieurs interventions chirurgicales, dont une l’an dernier avec la pose d’un implant, lequel nécessite un suivi hospitalier et « une prise en charge rapide en cas de problème, si bien que » il apparaît indispensable que cet enfant reste à proximité [du centre hospitalier] que ce soit en terme de domicile que de scolarisation pour que la prise en charge qui ne peut être réalisée ailleurs soit la plus adaptée possible « . Par ailleurs, A a suivi un enseignement en langue chinoise qu’elle ne pourra poursuivre qu’au collège »Émile Combes« et pas au collège »Bourran". Dans ces conditions et compte tenu de la proximité de la rentrée scolaire fixée au 2 septembre 2024, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence de moyens sérieux :
5. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () / 7° Refusent une autorisation () ». La décision dont la suspension est demandée, qui a pour objet et pour effet de refuser d’accorder une dérogation, doit être regardée comme un refus d’autorisation et doit donc être motivée en application des dispositions précitées.
6. Alors qu’il n’est pas fait état de la demande de dérogation reçue le 12 avril 2024 dans la décision d’affectation du 12 juin 2024, le moyen tiré du défaut de motivation en méconnaissance du 7° de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué.
7. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme G sont fondés à demander la suspension de l’exécution de la décision du 12 juin 2024 et de celle rejetant leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
8. Eu égard à ce qui précède, il convient d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Bordeaux de réexaminer la demande de dérogation de M. et Mme G pour leur fille A dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’État, qui est dans la présente instance la partie perdante, la somme de 1 200 euros au profit de M. et Mme G au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de la décision de la directrice académique des services de l’éducation nationale de la Gironde en date du 12 juin 2024 portant notification d’affectation en classe de 6e A G dans le collège public « Bourran » à Mérignac, ainsi que de la décision rejetant le recours gracieux formé par M. et Mme G le 21 juin 2024, est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à la rectrice de l’académie de Bordeaux de réexaminer la demande de dérogation de M. et Mme G pour leur fille A dans un délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’État versera à M. et Mme G la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme G est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E G et M. C G, à la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse et à la rectrice de l’académie de Bordeaux.
Fait à Bordeaux, le 12 août 2024.
Le juge des référés,
G. NAUD
La greffière,
H. MALO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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