Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 26 juin 2025, n° 2307281 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2307281 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er septembre 2023 et un mémoire enregistré le 6 juin 2025 non communiqué, Mme C A, représentée par Me Bitie, demande au tribunal :
A titre principal :
1°) d’annuler la décision du 29 juin 2023 par laquelle le département des Yvelines a rejeté le recours gracieux qu’elle a introduit le 13 avril 2023 à l’encontre de la décision du 13 février 2023 portant refus de reconduction de la convention d’occupation précaire du domaine l’autorisant à occuper la parcelle n°30 située sur l’étang de la Galiotte à Carrières-sous-Poissy ;
2°) de requalifier sa convention d’occupation du domaine public en convention d’occupation du domaine privé ;
3°) d’enjoindre au président du conseil départemental des Yvelines de lui délivrer une convention d’occupation du domaine privée avec renouvellement tacite ;
A titre subsidiaire :
1°) de condamner le département des Yvelines à lui verser une indemnité de 98 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis ainsi qu’une indemnité couvrant la totalité des frais relatifs au démontage et à la démolition qui reste à déterminer ;
2°) de mettre à la charge du département des Yvelines une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
— l’étang de la Galiotte n’est pas une promenade affectée à l’usage du public ; sa parcelle est réservée à son usage personnel et exclusif ; les conditions cumulatives exigées pour la constitution du domaine public ne sont pas réunies ; par suite, son bungalow ne peut faire l’objet d’une convention précaire d’occupation du domaine public ; elle est ainsi fondée à exiger une requalification de sa convention d’occupation en convention d’occupation du domaine privé du département ;
— son éviction du domaine privé du département n’est envisageable que sous réserve de son indemnisation ; cette indemnisation correspond à son investissement initial de 95 000 euros implémenté de son préjudice moral qu’elle estime à 50 000 euros et de la totalité des frais relatifs au démontage et à la démolition de son bungalow.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mai 2025, le département des Yvelines conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme A aux entiers dépens
Il fait valoir que :
— les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision de non-renouvellement de la convention d’occupation domaniale qui constitue une mesure d’exécution de ce contrat sont irrecevables ;
— la parcelle occupée par Mme A appartient au domaine public départemental ;
— Mme A n’a aucun droit acquis au renouvellement de sa convention d’occupation du domaine public ;
— il n’a commis aucune faute en ne renouvelant pas la convention d’occupation précaire conclue avec Mme A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Degorce ;
— les conclusions de Mme Winkopp-Toch, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Bitie pour Mme A et de Mme B pour le département des Yvelines.
Une note en délibéré présentée pour Mme A, par Me Bitie, a été enregistrée le 15 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Le département des Yvelines a acquis, le 30 mars 2012, diverses parcelles de terrain sur l’emprise du parc du Peuple de l’Herbe parmi lesquelles l’étang de la Galiotte où ont été construits, dans les années 1990, une trentaine de chalets flottants, rattachés à la berge par une passerelle. Mme C A occupe l’un de ces chalets sur la parcelle n°30 depuis 2018. Elle a signé, le 6 mars 2020, une convention d’occupation du domaine public départemental d’une durée de trois ans. Par courrier du 13 février 2023, le département des Yvelines a décidé de ne plus renouveler les conventions d’occupation temporaire avec les occupants de ces chalets mais proposait à la requérante, pour lui laisser le temps de prendre ses dispositions pour enlever son chalet, de conclure une nouvelle convention dont le terme serait fixé au 31 décembre 2025. Mme A a introduit un recours gracieux à l’encontre de cette décision qui a été rejetée le 29 juin 2023. C’est la décision dont la requérante demande l’annulation.
Sur l’étendue du litige :
2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
3. Les conclusions à fin d’annulation de la requête, dirigées contre la seule décision du 29 juin 2023 prise à la suite du recours gracieux de Mme A, doivent donc être regardées comme étant également dirigées contre la décision initiale du 13 février 2023.
Sur l’appartenance au domaine public de la parcelle occupée par Mme A :
4. Aux termes de l’article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l’usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu’en ce cas ils fassent l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public ». Aux termes de l’article L. 2111-3 de ce même code : « S’il n’en est disposé autrement par la loi, tout acte de classement ou d’incorporation d’un bien dans le domaine public n’a d’autre effet que de constater l’appartenance de ce bien au domaine public ».
5. D’une part, il est constant que le parc du Peuple de l’Herbe, au sein duquel se trouve l’étang de la Galiotte, appartient au département des Yvelines. Par ailleurs, il résulte de l’article 2 de l’annexe à la convention d’occupation précaire signée par Mme A le 6 mars 2020 que « l’étang de la Galiotte est, comme la totalité du parc départemental du Peuple de l’Herbe, ouvert au public ».
6. D’autre part, il résulte de la délibération n°2019-CD-5-5989.1 du 22 novembre 2019 que le conseil départemental des Yvelines a incorporé dans son domaine public l’ensemble des parcelles composant le parc du Peuple de l’Herbe dont les parcelles de l’étang de la Galiotte.
7. Par suite, en application des dispositions précitées des articles L. 2111-1 et L. 2111-3 du code général de la propriété des personnes publiques et ainsi qu’il est d’ailleurs précisé dans la convention d’occupation signée par Mme A le 6 mars 2020, la parcelle n°30 qu’elle était autorisée à occuper temporairement relève du domaine public du département des Yvelines. Dans ces conditions, les conclusions de la requérante tendant à ce que soit requalifiée la convention d’occupation précaire du domaine public qu’elle a signée le 6 mars 2020 en convention d’occupation du domaine privé ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
8. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous ». Aux termes de l’article L. 2122-3 du même code : « L’autorisation mentionnée à l’article L. 2122-1 présente un caractère précaire et révocable ».
9. Le juge du contrat ne peut, en principe, lorsqu’il est saisi par une partie d’un litige relatif à une mesure d’exécution d’un contrat, que rechercher si cette mesure est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir droit à indemnité. Toutefois, une partie à un contrat administratif peut, eu égard à la portée d’une telle mesure d’exécution, former devant le juge du contrat un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation de ce contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles. Cette exception relative aux décisions de résiliation ne s’étend pas aux décisions de non-renouvellement, qui sont des mesures d’exécution du contrat et qui n’ont ni pour objet, ni pour effet de mettre unilatéralement un terme à une convention en cours.
10. En l’espèce, la décision du 28 avril 2022, qui informe la requérante de la décision du département des Yvelines de ne pas renouveler sa convention d’occupation temporaire au-delà d’un nouveau terme, fixé au 31 décembre 2025, soit au-delà du terme initial prévu le 3 octobre 2024, est une mesure non pas de résiliation mais de non-renouvellement de cette convention. Par suite, Mme A ne peut demander l’annulation de cette mesure d’exécution du contrat. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation qu’elle présente sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
11. En premier lieu, s’il résulte des principes généraux de la domanialité publique que les titulaires de conventions d’occupation temporaire du domaine public n’ont pas de droit acquis au renouvellement de leur titre, il appartient au gestionnaire du domaine d’examiner chaque demande de renouvellement en appréciant les garanties qu’elle présente pour la meilleure utilisation possible du domaine public. Il peut décider, sous le contrôle du juge, de rejeter une telle demande pour un motif d’intérêt général suffisant.
12. Il ressort des pièces du dossier que le département des Yvelines qui a repris, à compter du 22 novembre 2019, la gestion intégrale du parc du Peuple de l’Herbe, a finalement jugé que les objectifs qu’il poursuivait en termes de protection des écosystèmes et d’ouverture à un large public étaient désormais incompatibles avec l’occupation privative des berges de l’étang de la Galiotte, l’amarrage des chalets flottants faisant en outre obstacle à sa volonté de renaturation des berges. Par suite, Mme A n’est pas fondée à soutenir que le département des Yvelines a commis une faute en décidant, sans motif d’intérêt général, de ne pas renouveler sa convention d’occupation du domaine public au-delà du 31 décembre 2025.
13. En second lieu, il résulte des termes mêmes de l’article 14 de la convention signée par la requérante le 6 mars 2020 que l’autorisation qui lui était accordée d’occuper une dépendance du domaine public était temporaire, précaire et révocable, étant par ailleurs précisé qu’elle ne bénéficiait d’aucun droit acquis au renouvellement et qu’elle ne pouvait se prévaloir en aucun cas d’un droit au maintien dans les lieux. Si Mme A soutient que la rédaction de cette clause diffère avec la trame de la convention qui lui avait été transmise en décembre 2018, elle ne l’établit pas. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que le département des Yvelines aurait commis une seconde faute en lui faisant, croire, au moment de l’acquisition de son chalet flottant, que la convention qu’elle signerait serait renouvelable par tacite reconduction et ne serait pas précaire.
14. Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence de faute, Mme A n’est pas fondée à demander la condamnation du département des Yvelines à réparer les préjudices matériels et moral qu’elle estime avoir subis.
Sur les frais d’instance et les dépens :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge du département des Yvelines, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
16. En l’absence de dépens, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par le département des Yvelines tendant à condamner Mme A aux entiers dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département des Yvelines tendant à ce que soit mis à la charge de Mme A les entiers dépens sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au département des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Sauvageot, présidente,
— Mme Degorce, première conseillère,
— M. Bertaux, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
La rapporteure,
signé
Ch. DegorceLa présidente,
signé
J. Sauvageot
La greffière,
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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