Rejet 3 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 3 févr. 2025, n° 2403398 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2403398 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 août 2024, M. B A, représenté par
Me Tourbier, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 août 2024 par lequel le préfet de la Somme l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) d’annuler l’arrêté du 18 août 2024 par lequel le préfet de la Somme l’a assigné à résidence pour une durée d’un an et a fixé les modalités d’exécution de cette mesure ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur les moyens communs aux décisions l’obligeant à quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
— ces décisions sont insuffisamment motivées ;
Sur la légalité des décisions l’obligeant à quitter le territoire français et lui refusant l’octroi d’un délai de départ :
— ces décisions méconnaissent les dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la légalité de la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
— cette décision est entachée d’une erreur d’appréciation en méconnaissance des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la légalité de l’arrêté portant assignation à résidence pour une durée d’un an :
— cet arrêté méconnaît les dispositions de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et son droit à la vie privée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2024, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par décision du 11 septembre 2024, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par ordonnance du 23 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au
21 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Le Gars, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant guinéen né le 7 octobre 2003, déclare être entré en France le 1er février 2019, démuni de tout visa régulièrement délivré. Par un arrêté du 30 novembre 2022, le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un arrêté du 18 août 2024, dont M. A demande l’annulation, le préfet de la Somme lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un arrêté du même jour, dont l’intéressé demande également l’annulation, le préfet de la Somme l’a assigné à résidence pour une durée d’un an à Longueau et a fixé les modalités d’exécution de cette mesure.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Par décision du 11 septembre 2024, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Dès lors, il n’y a pas lieu de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les moyens communs aux décisions l’obligeant à quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
3. La décision obligeant M. A à quitter le territoire français vise le 3° de l’article
L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise les éléments de sa situation personnelle que le préfet a pris en considération. En outre, en indiquant que
M. A n’établissait pas être exposé à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Guinée, le préfet a également suffisamment motivé sa décision fixant le pays de destination. Par ailleurs, la décision refusant à M. A le bénéfice d’un délai de départ volontaire vise les dispositions de l’article L. 612-2 et des 3°, 4°, 5° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et relève que M. A ne justifie d’aucune circonstance particulière de nature à lui accorder un délai de départ volontaire. Enfin, la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans vise les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et relève que
M. A a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement à laquelle il n’a pas déféré et qu’il est mis en cause pour violences volontaires avec arme. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être écarté.
Sur la légalité des décisions l’obligeant à quitter le territoire français et lui refusant l’octroi d’un délai de départ :
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
5. M. A se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis le 1er février 2019 et soutient chercher activement une formation professionnelle. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé serait intégré en France alors qu’il est célibataire, sans enfant ni activité professionnelle, qu’il a été condamné le 27 août 2024, soit postérieurement à la date des décisions attaquées, à une peine de vingt mois d’emprisonnement dont six mois avec sursis probatoire pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme, et qu’il s’est maintenu irrégulièrement en France malgré une précédente mesure d’éloignement du 30 novembre 2022 à laquelle il s’est soustrait. Dans ces conditions, alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A serait dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie, le préfet de la Somme n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de la vie privée et familiale en prenant les décisions attaquées et n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, M. A n’est pas davantage fondé à soutenir que le préfet aurait entaché les décisions attaquées d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle.
Sur la légalité de la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
6. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour () ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français, représente une menace à l’ordre public et ne justifie pas d’une présence ancienne et de liens d’une particulière intensité sur le territoire français, ni de circonstances humanitaires. Dans ces conditions, le préfet de la Somme a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, prononcer à l’encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par suite, le moyen doit être écarté.
Sur la légalité de l’arrêté portant assignation à résidence pour une durée d’un an :
8. Aux termes de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés () ".
9. Le préfet de la Somme a fondé sa décision portant assignation à résidence sur les circonstances que M. A est dépourvu de document de voyage en cours de validité et qu’il fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français pour l’exécution de laquelle aucun délai de départ volontaire n’a été accordé. Afin d’assurer le respect par M. A de ses obligations, le préfet lui a fait obligation de résider à l’hôtel Balladins à Longueau, de se présenter les mercredis dans les locaux du commissariat du territoire de la commune d’Amiens à 9h30 et lui a interdit de se déplacer en dehors du département sans son autorisation écrite. A la supposer même établie, la circonstance que l’intéressé aurait activement recherché une formation professionnelle à la date de la décision attaquée n’est pas de nature à regarder cette dernière comme portant une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée de l’intéressé, célibataire et sans enfant, ni comme étant entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance des dispositions de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête présentée par
M. A doivent être rejetées, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Tourbier et au préfet de la Somme.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Demurger, présidente,
— M. Truy, premier conseiller honoraire,
— M. Le Gars, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2025.
Le rapporteur,
Signé
V. Le Gars
La présidente,
Signé
F. Demurger
La greffière,
Signé
F. Joly
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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