Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 24 mars 2026, n° 2305730 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2305730 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 20 avril 2023 sous le n° 2305730, M. B… A…, représenté par Me Gonultas, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 7 octobre 2022 par laquelle le préfet d’Ille-et-Vilaine a ajourné sa demande de naturalisation à deux ans ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire droit à sa demande de naturalisation dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée n’est pas motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête de M. A… ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 27 avril 2023 sous le n° 2306044, M. B… A…, représenté par Me Gonultas, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 avril 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 7 octobre 2022 par laquelle le préfet d’Ille-et-Vilaine a ajourné sa demande de naturalisation à deux ans ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire droit à sa demande de naturalisation dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête de M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public de prononcer des conclusions à l’audience, sur sa proposition.
Le rapport de Mme Pétri a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant comorien né le 10 janvier 1986, a présenté une demande de naturalisation le 16 mai 2019. Par une décision du 7 octobre 2022, le préfet d’Ille-et-Vilaine a ajourné cette demande à deux ans. M. A… a introduit un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision. Le silence gardé par le ministre de l’intérieur a fait naître une décision implicite de rejet de ce recours préalable. Par la requête n° 2305730, M. A… demande l’annulation de cette décision, et par la requête n° 2306044, il demande l’annulation de la décision du 24 avril 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a expressément rejeté ce même recours préalable.
2. Les requêtes nos 2305730 et 2306044 concernent un même requérant, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur l’objet du litige :
3. Si le silence gardé par l’administration sur un recours administratif fait naître une décision implicite de rejet susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée au titre de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement rejeté le recours administratif de M. A… doivent être regardées comme étant dirigées contre la décision expresse du 24 avril 2023, confirmant l’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation, et le moyen tiré du défaut de motivation de la décision implicite du ministre de l’intérieur doit être écarté en raison de son inopérance.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger. » Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Si le ministre (…) estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation (…) sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l’intéressé, s’il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande. »
5. L’autorité administrative dispose, en matière de naturalisation, d’un large pouvoir d’appréciation. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, elle peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis au sujet du comportement du demandeur ou encore son degré d’insertion professionnelle et le niveau de ses ressources.
6. Il ressort d’une part des pièces du dossier que M. A… a exercé une activité professionnelle dans le cadre de plusieurs contrats de travail temporaires, du 1er mars 2015 au 6 février 2016, du 1er au 31 août 2017, du 1er décembre 2018 au 28 février 2018, du 7 janvier au 27 juillet 2019, du 10 août 2020 au 15 novembre 2021, puis à compter du mois de février 2022, et que son revenu fiscal de référence était seulement de 17 800 euros au titre de l’année 2021, de 10 347 euros au titre de l’année 2020, et de 12 805 euros au titre de l’année 2019. Il ressort d’autre part des mêmes pièces du dossier que M. A… a déclaré à l’administration fiscale la charge de son enfant mineure, alors que l’intéressée réside chez sa mère et qu’il a lui-même reconnu, dans un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 8 juillet 2021, avoir vu son enfant pour la dernière fois à la rentrée 2018 et ne pas avoir pu participer financièrement à son éducation. Au regard tant du caractère précaire des contrats de travail et du faible montant des revenus fiscaux de référence de M. A…, que des fausses déclarations qu’il a effectuées auprès de l’administration fiscale, le ministre de l’intérieur a pu, sans entacher sa décision d’un défaut d’examen ou d’une erreur manifeste d’appréciation, ajourner à deux ans sa demande de naturalisation.
7. Il résulte de ce qui précède que les requêtes de M. A… doivent être rejetées en toutes leurs conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2305730 et 2306044 de M. A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Vauterin, premier conseiller,
Mme Pétri, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
La rapporteure,
M. Pétri
Le président,
P. Besse
La greffière,
F. Merlet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
F. Merlet
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