Rejet 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 6 juin 2025, n° 2205417 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2205417 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 avril 2022, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision du 10 novembre 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a déclaré irrecevable sa demande de réintégration dans la nationalité française.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles 21-16 et 21-26 du code civil.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que M. A n’a pas élu domicile dans le ressort du tribunal administratif de Nantes ;
— le moyen soulevé par M. A n’est pas fondé.
La demande d’aide juridictionnelle de M. A a été rejetée par une décision du 9 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Cordrie a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a déclaré irrecevable sa demande de réintégration dans la nationalité française.
2. Aux termes de l’article 21-4 du code civil : « La réintégration par décret peut être obtenue à tout âge et sans condition de stage. Elle est soumise, pour le surplus, aux conditions et aux règles de la naturalisation. » Aux termes de l’article 21-15 du même code : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « () / Lorsque les conditions requises par la loi sont remplies, le ministre chargé des naturalisations propose, s’il y a lieu, la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française. Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, il déclare la demande irrecevable. / (). ». Aux termes de l’article 21-16 du code civil : « Nul ne peut être naturalisé s’il n’a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ». Et aux termes de l’article 21-26 du même code : " Est assimilé à la résidence en France lorsque cette résidence constitue une condition de l’acquisition de la nationalité française : / 1° Le séjour hors de France d’un étranger qui exerce une activité professionnelle publique ou privée pour le compte de l’Etat français ou d’un organisme dont l’activité présente un intérêt particulier pour l’économie ou la culture française ; () ".
3. Pour déclarer irrecevable la demande de réintégration dans la nationalité française de M. A, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressé ne remplissait pas la condition de résidence en France prévue par les dispositions précitées de l’article 21-16 du code civil.
4. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. A résidait en Algérie à la date à laquelle la décision attaquée a été prise. D’autre part, si le requérant fait valoir qu’il a occupé, de 1974 à 1992, divers emplois au sein d’une entreprise algérienne relevant des secteurs du génie civil et du bâtiment, ces emplois ne peuvent être regardés comme une activité professionnelle publique ou privée pour le compte de l’Etat français ou d’un organisme dont l’activité présente un intérêt particulier pour l’économie ou la culture française au sens des dispositions du 1° de l’article 21-26 de code civil. Dès lors, le ministre n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard des articles 21-16 et 21-26 du code civil en déclarant irrecevable la demande de réintégration dans la nationalité française de M. A.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025.
Le rapporteur,
A. CORDRIE
La présidente,
V. GOURMELON La greffière,
Y. BOUBEKEUR
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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