Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., ju, 18 déc. 2025, n° 2305938 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2305938 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
La magistrate désignée,Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2023, M. B… A…, représenté par Me Ciaudo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le chef du centre pénitentiaire Sud Francilien a implicitement confirmé son refus de lui communiquer la copie numérique de la liste de son paquetage à son arrivée dans l’établissement ;
2°) d’enjoindre au chef du centre pénitentiaire Sud Francilien de lui communiquer le document demandé dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à Me Ciaudo, sur le fondement de dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la commission d’accès aux documents administratifs a implicitement considéré que le document dont il demandait la communication présentait un caractère administratif au sens du code des relations entre le public et l’administration et était pleinement communicable ;
- le document ne lui a jamais été remis en main propre ;
- le document est pleinement communicable en vertu des dispositions des articles L. 311-1 et L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice au rejet de la requête.
Il fait valoir que le document sollicité à été communiqué à M. A… le 14 mars 2023.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Vu, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Billandon, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Billandon, vice-présidente ;
- et les conclusions de Mme Leconte, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 27 janvier 2023, M. A…, alors détenu au centre pénitentiaire Sud Francilien, a demandé au chef de cet établissement la communication d’une copie numérique de la liste de son paquetage à son arrivée dans l’établissement. Sa demande ayant été implicitement rejetée, M. A… a saisi la commission d’accès aux documents administratifs, le 1er mars 2023. Le 22 mars 2023, cette autorité a relevé que le document demandé avait été communiqué par l’administration pénitentiaire et a donc constaté que la demande d’avis dont elle était saisie n’avait plus d’objet. M. A…, constatant que le document qu’il sollicitait ne lui avait pas été communiqué, a renouvelé sa demande auprès du chef du centre pénitentiaire Sud Francilien le 4 avril 2023, lequel l’a implicitement rejeté. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte :
2. Aux termes de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. (…) ». Aux termes de l’article L. 311-1 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. ». Aux termes de l’article L. 311-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Le droit à communication ne s’applique qu’à des documents achevés. / Le droit à communication ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu’elle est en cours d’élaboration. Cependant, les avis, prévus par les textes législatifs ou réglementaires, au vu desquels est prise une décision rendue sur une demande tendant à bénéficier d’une décision individuelle créatrice de droits, sont communicables à l’auteur de cette demande dès leur envoi à l’autorité compétente pour statuer sur la demande. Lorsque les motifs de l’avis n’y figurent pas, ceux-ci doivent être également communiqués au demandeur en cas d’avis défavorable. / Par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, les avis qui se prononcent sur les mérites comparés de deux ou plusieurs demandes dont l’administration a été saisie ne sont pas communicables tant que la décision administrative qu’ils préparent n’a pas été prise. / Le droit à communication ne s’exerce plus lorsque les documents font l’objet d’une diffusion publique. / Le dépôt aux archives publiques des documents administratifs communicables aux termes du présent chapitre ne fait pas obstacle au droit à communication à tout moment desdits documents. / Lorsqu’une administration mentionnée à l’article L. 300-2 est saisie d’une demande de communication portant sur un document administratif qu’elle ne détient pas mais qui est détenu par une autre administration mentionnée au même article, elle la transmet à cette dernière et en avise l’intéressé. / Lorsqu’une administration mentionnée à l’article L. 300-2, ou la Commission d’accès aux documents administratifs, est saisie d’une demande de communication d’un document administratif susceptible de relever de plusieurs des régimes d’accès mentionnés aux articles L. 342-1 et L. 342-2, il lui appartient de l’examiner d’office au regard de l’ensemble de ces régimes, à l’exception du régime organisé par l’article L. 213-3 du code du patrimoine. / L’administration n’est pas tenue de donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique. ». Et aux termes de l’article L. 311-6 du même code : « Ne sont communicables qu’à l’intéressé les documents administratifs : / 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret des affaires, lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles et est apprécié en tenant compte, le cas échéant, du fait que la mission de service public de l’administration mentionnée au premier alinéa de l’article L. 300-2 est soumise à la concurrence ; / 2° Portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ; / 3° Faisant apparaître le comportement d’une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. / Les informations à caractère médical sont communiquées à l’intéressé, selon son choix, directement ou par l’intermédiaire d’un médecin qu’il désigne à cet effet, dans le respect des dispositions de l’article L. 1111-7 du code de la santé publique. »
3. Il résulte des dispositions qui précèdent que les listes de paquetage à l’arrivée et au départ d’un établissement pénitentiaire revêtent, en application des dispositions des articles L. 300-1 et L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration, le caractère de documents administratifs communicables à la personne intéressée, sous réserve qu’ils existent, en application de l’article L. 311-6 du même code.
4. Au cas particulier, dans son avis mentionné au point 1, la commission d’accès aux documents administratifs a estimé que la demande de communication dont elle était saisie n’avait plus d’objet au motif que le garde des sceaux, ministre de la justice lui avait indiqué avoir communiqué à M. A… en main propre le document sollicité, le 14 mars 2023. Si le requérant fait valoir à l’instance que le document demandé ne lui a pas été communiqué, le garde des sceaux, ministre de la justice produit à l’instance la preuve que ce document bien été remis à l’intéressé le 14 mars 2023. Il s’ensuit que les conclusions de la requête dirigées contre le refus implicite du chef centre pénitentiaire Sud Francilien de communiquer ce document, ainsi que, par voie de conséquence aux fins d’injonction sous astreinte, sont sans objet et doivent être rejetées comme telles.
Sur les frais de l’instance :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse au conseil de M. A… sur le fondement de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, la somme de 1 500 euros au titre des frais qu’il aurait exposés s’il n’avait pas bénéficié de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Ciaudo et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée pour information au chef du centre pénitentiaire Sud Francilien.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La magistrate désignée,
I. BILLANDON
La greffière,
V. TAROT
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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