Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 13 févr. 2026, n° 2413645 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2413645 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | Pôle emploi, Pôle |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 novembre 2024, Mme A… B… conteste la décision par laquelle Pôle emploi a refusé de lui verser le dernier mois d’allocation de sécurisation professionnelle de son époux, décédé le 28 janvier 2021, ainsi que le capital décès.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2 Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ».
D’une part, aux termes de l’article L. 5312-1 du code du travail dans sa version alors en vigueur : « Pôle emploi est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière qui a pour mission de : (…) 4°) Assurer, pour le compte de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage, le service de l’allocation d’assurance (…) ainsi que le service de toute autre allocation ou aide dont l’Etat lui confierait le versement par convention (…) ». Aux termes de l’article L. 5312-12 de ce code : « Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l’institution, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage ou de l’Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution ».
Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 13 février 2008 relative à la réforme de l’organisation du service public de l’emploi dont elles sont issues, que le législateur a souhaité que la réforme, qui s’est notamment caractérisée par la substitution de Pôle Emploi à l’Agence Nationale pour l’Emploi (ANPE) et aux Associations pour l’Emploi dans l’Industrie et le Commerce (Assedic), reste sans incidence sur le régime juridique des prestations et sur la juridiction compétente pour connaître du droit aux prestations, notamment sur la compétence de la juridiction judiciaire s’agissant des prestations servies au titre du régime d’assurance chômage. Le service du versement des allocations dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle relevant, en application des dispositions précitées, du régime conventionnel d’assurance chômage, la juridiction administrative n’est dès lors pas compétente pour connaître des litiges relatifs à l’attribution, la cessation ou la récupération de cette prestation.
D’autre part, aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; (…) ». Aux termes de l’article L. 142-8 du même code : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; (…) ».
Les litiges relatifs aux prestations d’assurance décès du régime des retraites sont au nombre des litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale mentionnés à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale comme relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à cet article. En vertu de l’article L. 142-8 du code de la sécurité sociale et de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, le contentieux de la sécurité sociale relève de la compétence du tribunal judiciaire.
Par suite, le litige soulevé par Mme B… tendant au versement des allocations de sécurisation professionnelle de son défunt époux et à l’octroi d’un capital décès n’est pas au nombre de ceux dont il appartient à la juridiction administrative de connaître. Dès lors, la requête de Mme B… doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître en application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Melun, le 13 février 2026.
La présidente
F. DEMURGER
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne, et à tous commissaire de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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