Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 15 janv. 2026, n° 2600493 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2600493 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2026, M. B… C… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions des articles L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner une affectation scolaire compatible avec l’intérêt supérieur de son enfant et la proximité de son domicile ainsi que toutes mesures utiles permettant la régularisation immédiate de la situation scolaire de son enfant ;
2°) d’annuler immédiatement la décision du 10 décembre 2025 par laquelle le conseil de discipline du collège Jean Macé de Clichy a prononcé la sanction d’exclusion définitive de l’établissement à l’encontre de son fils A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 10 décembre 2025, le conseil de discipline du collège Jean Macé a prononcé à l’encontre du fils de M. C…, A…, la sanction d’exclusive définitive de l’établissement. Par la présente requête, M. C… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des articles L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative, d’annuler la décision du conseil de discipline et d’enjoindre à l’administration de scolariser sans délai son fils et de régulariser sa situation.
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. En premier lieu, il n’entre pas dans l’office du juge des référés de prononcer l’annulation d’une décision administrative. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. C… ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables.
4. En deuxième lieu, les demandes présentées devant le juge des référés statuant en urgence sont régies par les articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative et sont instruites et jugées selon des règles différentes, suivant qu’elles s’appuient sur l’un ou l’autre de ces articles. Il appartient ainsi au requérant de préciser la procédure de référé sur le fondement de laquelle il présente sa requête sous peine d’irrecevabilité de la demande. En l’espèce, M. C… a présenté sa requête sur le fondement des articles L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative sans les hiérarchiser. Par suite, sa requête apparaît manifestement irrecevable.
5. En troisième lieu et en tout état de cause, alors qu’il résulte de l’instruction que son fils a reçu une nouvelle affectation scolaire, le 12 janvier 2026, M. C… ne peut se prévaloir d’aucune situation d’urgence au sens des dispositions des articles L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative. Au surplus, alors qu’il convient de distinguer la date d’édiction d’une décision administrative de sa date de notification, la circonstance que la décision du conseil de discipline, prise le 10 décembre 2025, n’a été mise à sa disposition à l’accueil du collège que le 14 janvier 2026 est sans incidence sur sa légalité et ne saurait constituer une « altération manifeste de la chronologie réelle des évènements », constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter, en toutes ses conclusions, la requête de M. C….
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C….
Fait à Versailles, le 15 janvier 2026.
La juge des référés,
Ch. Degorce
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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