Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 4 juil. 2025, n° 2417207 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2417207 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 28 novembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 28 novembre 2024, le président du tribunal administratif de Paris a transféré la requête n° 2417207/12-3 au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Par cette requête, enregistrée 29 novembre 2024, M. C A, représenté par Me Sidibe, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 octobre 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
— la décision attaquée est entachée d’une incompétence de son auteur ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— le préfet de police ne peut prendre une décision l’obligeant à quitter le territoire français pendant l’examen de sa demande de titre de séjour.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— la décision attaquée est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2025, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteure publique, a dispensé cette dernière de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Jacquelin, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien, né le 19 septembre 1999, est entré irrégulièrement en France le 16 novembre 2023 selon ses déclarations. Il a été interpellé le 15 octobre 2024 par les services de police lors d’un contrôle d’identité. Par l’arrêté du 15 octobre 2024 attaqué, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-01455 du 1er octobre 2024 publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour, le préfet de police a donné à M. B D, attaché principal de l’administration de l’Etat, signataire de l’arrêté en litige, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
3. En second lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étranger et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants :1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité () ».
4. Pour prendre l’arrêté contesté, le préfet de police a retenu les circonstances que l’intéressé ne peut justifier d’un titre de séjour pour se maintenir le territoire français et qu’il est entré sur le territoire de manière irrégulière. M. A soutient qu’il avait bien déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour préalablement à l’arrêté attaqué, comme en témoigne l’attestation de dépôt de cette demande du 26 juin 2024 sur la plateforme « démarches-simplifiées.fr » qu’il produit dans la présente instance, de sorte qu’il ne pouvait légalement faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Toutefois, le seul dépôt d’une demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à ce que l’autorité administrative prononce une obligation de quitter le territoire français à l’encontre d’un étranger qui, étant en situation irrégulière à la date de cette demande, se trouve dans le cas mentionné au 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le préfet de police pouvait légalement prendre à l’encontre de M. A une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 1° de cet article, qui vise le cas de l’étranger ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français et qui s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Par suite, le moyen tiré de ce que préfet de police ne peut prendre une décision l’obligeant à quitter le territoire français pendant l’examen de sa demande de titre de séjour doit être écarté. Il en va de même du moyen tiré du défaut d’examen sérieux de sa situation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
5. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité soulevé à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation de M. A doivent être rejetées ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Beaufaÿs, président ;
M. Jacquelin, premier conseiller ;
Mme Fabas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
Le rapporteur,
signé
G. Jacquelin
Le président,
signé
F. BeaufaÿsLa greffière,
signé
H. Mofid
La République mande et ordonne au préfet de Police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.
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