Rejet 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 27 mai 2025, n° 2226316 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2226316 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 20 décembre 2022 et le 5 juin 2023, la société A Eko Group, représentée par la SELARL Lemys Avocats, agissant par Me Bertault, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire émis par l’Agence de services et de paiement le 19 juillet 2022 et de la décharger de son obligation de verser la somme de 91 068,46 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Agence de services et de paiement la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société A Eko Group soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— la décision méconnaît le principe du contradictoire ;
— elle méconnaît l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle n’a pas fraudé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2023, le directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion ainsi qu’à l’Agence de services et de paiement, qui n’ont pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rannou,
— les conclusions de Mme Beugelmans-Lagane, rapporteure publique,
— les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. La société A Eko Group, une agence de voyage fondée en 2018 et gérée par
M. B A, a sollicité à trois reprises durant la crise du COVID-19 des autorisations préalables de mise en activité partielle, qui ont fait l’objet, pour chacun d’entre elles, d’un avis favorable de la part du préfet de de la région Île-de-France, préfet de Paris, sous les nos 07533080100, 07533080202 et 07533080300. Le 18 octobre 2021, le préfet a pris trois décisions retirant ces avis favorables puis trois décisions de refus d’octroi de l’activité partielle. Ces décisions sont devenues définitives le
18 janvier 2022. Le 19 juillet 2022, l’Agence de services et de paiement a notifié à la société un ordre de recouvrer à hauteur de 91 068,46 euros. Par la présente requête, la société A Eko Group demande au tribunal d’annuler cette décision.
2. D’une part, le destinataire d’un ordre de versement est recevable à contester, à l’appui de son recours contre cet ordre de versement, et dans un délai de deux mois suivant la notification de ce dernier, le bien-fondé de la créance correspondante, alors même que la décision initiale constatant et liquidant cette créance est devenue définitive.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 241-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Par dérogation aux dispositions du présent titre, un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être à tout moment abrogé ou retiré ».
4. En premier lieu, l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration dispose que les décisions qui retirent à une personne morale une décision créatrice de droits « n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales ».
5. Il résulte de l’instruction que, le 27 septembre 2021, la direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) a informé la société A Eko Group que les avis favorables accordés en 2020 et 2021 à ses trois demandes d’autorisation préalable de mise en activité partielle pourraient être retirés sur le fondement des dispositions citées au point 3. Il ressort des échanges de courriels produits par la société requérante comme par la DRIEETS, en particulier du courriel envoyé par l’avocate de la société A Eko Group à un agent de la DRIEETS le 4 octobre 2021, que la société requérante a été mise à même de présenter des observations écrites relatives aux accusations de fraudes. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 5122-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige : « I. – Les salariés sont placés en position d’activité partielle, après autorisation expresse ou implicite de l’autorité administrative, s’ils subissent une perte de rémunération () II. Les salariés reçoivent une indemnité horaire, versée par leur employeur, correspondant à une part de leur rémunération antérieure dont le pourcentage est fixé par décret en Conseil d’Etat. L’employeur perçoit une allocation financée conjointement par l’Etat et l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage. Une convention conclue entre l’Etat et cet organisme détermine les modalités de financement de cette allocation ». Il résulte de ces dispositions que l’activité partielle vise à protéger des emplois existants.
7. D’une part, il résulte de l’instruction que la société A Eko Group a déposé des demandes d’autorisation préalable au titre de l’activité partielle pour trois salariés le 31 mars 2020, onze salariés le 7 décembre 2020 et dix salariés le 7 avril 2021, la société indiquant à chaque fois que son effectif total était de onze salariés. D’autre part, il ressort des écritures et pièces produites par la société requérante qu’à ces trois dates, celle-ci employait respectivement, outre son associé-gérant M. A, trois, sept et dix salariés. Enfin, il est constant que la société requérante a embauché un ingénieur en contrat à durée indéterminé et sept apprentis en communication durant la période où elle avait demandé une mise en activité partielle, et qu’elle a placé en activité partielle au moins six de ces huit salariés.
8. Ainsi, en l’espèce, il résulte de l’instruction que la société A Eko Group a indiqué un nombre erroné de salariés sur ses déclarations des 31 mars 2020 et 7 décembre 2020, qu’elle a demandé une autorisation d’activité partielle pour un nombre supérieur de salariés que ceux réellement présents dans l’entreprise sur sa déclaration du 7 décembre 2020, et qu’elle a utilisé l’activité partielle pour procéder à des embauches et non seulement protéger des emplois existants. Dans ces conditions, la société n’est pas fondée à soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en retirant les autorisations d’activité partielle nos 07533080100, 07533080202 et 07533080300 sur le fondement des dispositions citées au point 3.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ». En application des dispositions de l’article L. 241-2 du même code, citées au point 3, ces dispositions ne trouvent pas à s’appliquer lorsque, l’administration retire un acte administratif unilatéral obtenu par fraude.
10. Il résulte de l’instruction que la DRIEETS s’est fondée sur les dispositions de l’article L. 241-2 du code des relations entre le public et l’administration pour retirer les trois décisions favorables en litige. Dans ces conditions, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration. Dès lors, le moyen doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que, la société A Eko Group n’étant pas fondée à contester le bien-fondé de la créance correspondant aux trois décisions prises par le préfet le
18 octobre 2021, sa requête tendant à l’annulation de l’ordre de recouvrer les sommes correspondant à ces créances doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de société A Eko Group est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société A Eko Group, à l’Agence de services et de paiement et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée au directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Gracia, président,
— Mme Merino, première conseillère,
— M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
Le rapporteur,
signé
G. RANNOU
Le président,
signé
J-Ch. GRACIALa greffière,
signé
C. YAHIAOUI
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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