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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 17 févr. 2025, n° 2500479 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2500479 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 janvier 2025 et le 5 février 2025, la préfète de l’Isère demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 554-1 du code de justice administrative et L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, la suspension de l’exécution de la délibération du 20 décembre 2024 par laquelle le conseil métropolitain a décidé de créer à compter du 1er janvier 2025 trois autorisations spéciales d’absence dites « 2ème parent », « santé menstruelle » et « interruption de grossesse » pour ses agents.
Elle soutient que :
— le conseil communautaire n’était pas compétent pour instituer ces autorisations spéciales d’absence dans la mesure où elles relèvent de motifs discrétionnaires et donc sont de la compétence du chef de service ;
— ces autorisations spéciales d’absence sont entachées d’erreur de droit dans la mesure où les motif qui les justifient ne sont pas au nombre de ceux justifiant l’octroi d’une autorisation spéciale pour les agents publics en l’absence de dispositions législatives ou règlementaires le permettant et dès lors qu’elle ne relève pas des cas prévus par l’article L. 622-1 du code général de la fonction publique ;
— il n’existe pas de pouvoir règlementaire autonome pour les collectivités territoriales ;
— le décompte annuel du temps de travail à 1 607 heures a été étendu aux collectivités territoriales par l’article 1er du décret n°2001-623 ; dès lors la collectivité ne pouvait légalement autoriser un régime d’autorisations spéciales d’absence entraînant un temps de travail inférieur ;
— cette délibération méconnaît le principe de parité entre les fonctions publiques d’Etat et territoriale .
Par un mémoire en défense enregistré le 3 février 2025, Grenoble Alpes métropole, représentée par Me Supplisson, conclut au rejet du déféré et à ce que soit mise à la charge de la préfète de l’Isère la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’il n’existe aucun doute sérieux sur la légalité de la délibération attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le déféré tendant à l’annulation de la délibération attaquée enregistré sous le n°2500478.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 6 février 2025 au cours de laquelle ont été entendus :
— le rapport de Mme A ;
— les observations de Mme B et M. C, pour la préfète de l’Isère ;
— celles de Me Supplisson, pour Grenoble Alpes métropole.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La préfète de l’Isère demande au juge des référés, sur le fondement du 3ème alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l’article L. 554-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la délibération du 20 décembre 2024 par laquelle le conseil métropolitain de Grenoble Alpes métropole a instauré des autorisations spéciales d’absence dites « 2ème parent », « congé menstruel » et « congé interruption de grossesse ».
Sur la demande de suspension d’exécution :
2. Aux termes de l’article L.554-1 du code de justice administrative « Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l’Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : » Art. L. 2131-6, alinéa 3. – Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois ".
3. Les agents de la fonction publique territoriale peuvent, alors même que les dispositions de l’article L. 622-1 du code général de la fonction publique, n’ont pas fait l’objet du décret d’application nécessaire à leur entrée en vigueur, bénéficier d’autorisations spéciales d’absence n’entrant pas en compte dans le calcul des congés annuels à l’occasion de certains événements, sur décision du chef de service (comp Conseil d’Etat, 20 décembre 2013, Fédération autonome de la fonction publique territoriale, n°351682).
4. D’une part, en l’absence de décret d’application de l’article L. 622-1 du code général de la fonction publique, le chef de service – en l’occurrence le président de la métropole – était seul compétent pour instituer et définir le régime des autorisations spéciales d’absence liées à la parentalité ou aux évènements familiaux. Le moyen tiré de l’incompétence du conseil métropolitain est donc de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la délibération attaquée.
5. D’autre part, s’il revient au chef de service, dans le silence des textes, de fixer les règles applicables aux agents concernés relatives aux autorisations spéciales d’absence instituées par l’article L. 622-1 du code général de la fonction publique, et notamment de dresser la liste des événements familiaux ou liés à la parentalité susceptibles de donner lieu à des autorisations spéciales d’absence et d’en définir les conditions d’attribution et de durée, la liste des évènements ainsi déterminée ne doit pas être sans rapport avec les catégories fixées par la loi.
6. En l’espèce, si les autorisations spéciales d’absence dites « 2ème parent » et « interruption de grossesse » ne sont pas étrangères aux catégories « parentalité » et « évènements familiaux » fixées par l’article L. 622-1 du code général de la fonction publique, il n’en est pas de même de l’autorisation spéciale d’absence dite « santé menstruelle » qui ne présente aucun lien avec ces catégories. Le moyen tiré de ce que cette autorisation spéciale dite « santé menstruelle » ne pouvait être légalement fondée sur l’article L. 622-1 du code général de la fonction publique est propre en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la décision en litige.
7. Par suite, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la délibération du 20 décembre 2024 du conseil métropolitain de Grenoble Alpes Métropole.
8. Il y a lieu de préciser que les autres moyens soulevés par la préfète de l’Isère n’étant, en revanche, pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, rien ne s’oppose en l’état de l’instruction à ce que le président de Grenoble Alpes Métropole institue et définisse le régime des autorisations spéciales d’absence dites « 2ème parent » et « interruption de grossesse ».
Sur les frais d’instance :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par Grenoble Alpes Métropole et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er :L’exécution de la délibération du 20 décembre 2024 du conseil métropolitain de Grenoble Alpes Métropole est suspendue.
Article 2 :Les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par Grenoble Alpes Métropole sont rejetées.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à la préfète de l’Isère et à Grenoble Alpes Métropole.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2025.
Le juge des référés,
J. A
Le greffier,
G. Morand
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2500479
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