Rejet 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 23 avr. 2025, n° 2415486 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2415486 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2024, Mme A B, représentée par Me Maquair, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 13 novembre 2024 par laquelle la directrice du centre pénitentiaire de Fleury-Mérogis a refusé de lui accorder un permis pour visiter M. C D ;
2°) d’enjoindre à la directrice de la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis de lui délivrer un tel permis de visite, dans le délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors que la décision en litige l’empêche de rendre visite à son concubin depuis son incarcération le 23 septembre 2024, alors qu’ils sont en couple depuis six ans ;
— il n’est pas justifié de la compétence de l’autrice de cette décision ;
— cette décision n’est pas suffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’en l’absence d’interdiction judiciaire, la circonstance que son concubin ait été incarcéré pour violences domestiques ne doit pas entraîner un refus de permis de visite systématique ;
— la condamnation prononcée à l’encontre de M. C D, qui n’était pas en état de récidive, n’est pas assortie d’une interdiction de contact, tandis qu’elle ne s’est pas constituée partie civile et a manifesté son souhait de continuer la vie commune.
Vu :
— la requête enregistrée le 13 décembre 2024 sous le n° 2415506 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code pénitentiaire ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Selon l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Il résulte des dispositions précitées que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Le 16 octobre 2024, Mme B a saisi la cheffe d’établissement du centre pénitentiaire de Fleury-Mérogis d’une demande de permis de visiter M. C D, incarcéré depuis le 23 septembre 2024. Mme B demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du
13 novembre 2024 par laquelle cette demande a été rejetée.
4. Pour soutenir que la condition d’urgence posée par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, Mme B se prévaut de l’impossibilité dans laquelle elle se trouve de rendre visite à son concubin depuis son incarcération le
23 septembre 2024, alors qu’ils forment un couple depuis six ans. Toutefois, cette unique circonstance ne suffit pas à illustrer les incidences graves et immédiates du refus de permis de visite sur la situation personnelle de la requérante, alors qu’une telle impossibilité n’a pas pour conséquence de priver Mme B de tout moyen de communication avec M. C D. De plus, il ressort des termes du jugement rendu le 23 septembre 2024 par le tribunal correctionnel de Melun que M. C D a été condamné à six mois d’emprisonnement délictuel, pour violences domestiques exercées sur la requérante, et qu’en conséquence, à la date d’enregistrement de la présente requête, une telle séparation présentait un caractère temporaire. Dès lors, les circonstances invoquées ne sont pas de nature à caractériser l’urgence qui s’attacherait à la suspension immédiate de la décision litigieuse.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : la requête présentée par Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
La juge des référés,
Signé : C. Letort
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, Garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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