Rejet 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 11 déc. 2024, n° 2307070 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2307070 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2023, M. C B, représenté par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 25 août 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Savoie a rejeté son recours préalable et confirmé sa décision de le radier du dispositif de revenu de solidarité active ;
2°) d’enjoindre au département de la Haute-Savoie de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département de la Haute-Savoie la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’incompétence ;
— elle méconnaît l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la décision repose sur un motif infondé dès lors qu’il n’a pas entretenu et dissimulé de vie maritale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2024, le département de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que
— la requête est tardive ;
— les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n°91-647 du 10 décembre 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
M. A a présenté son rapport au cours de l’audience tenue le 6 novembre 2024, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est allocataire du revenu de solidarité active. Par courrier du 28 avril 2022, la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie l’a informé de la fin de ses droits à cette prestation. M. B a contesté cette décision par un recours préalable notifié au département de la Haute-Savoie le 25 juin 2022. Ce recours a été implicitement rejeté par une décision née le 25 août suivant.
Sur les droits de M. B au revenu de solidarité active :
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne a revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette prestation d’aide sociale qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction. Au vu de ces éléments il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
3. Il résulte de ce qui précède que l’ensemble des moyens relatifs aux vices propres de la décision implicite née le 25 août 2022 et relatifs à l’incompétence et à la méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration sont inopérants et doivent être écartés.
4. Aux termes de l’article L. 262-38 du code de l’action sociale et des familles : « Le président du conseil départemental procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active au terme d’une période, définie par décret, sans versement du revenu de solidarité active et de la prime d’activité mentionnée à l’article L. 841-1 du code de la sécurité sociale ». Aux termes de l’article R. 262-40 du même code : « Le président du conseil départemental met fin au droit au revenu de solidarité active et procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active, selon les cas : 1° Dans les délais fixés à l’article R. 262-35 lorsque les conditions d’ouverture du droit cessent d’être réunies () ». Aux termes de l’article R. 262-35 du même code : « Le revenu de solidarité active cesse d’être dû à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d’ouverture du droit cessent d’être réunies ».
5. Aux termes de l’article R. 262-37 du code de l’action sociale et des familles : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives () aux ressources () des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ".
6. En l’espèce, il n’est pas contesté par M. B a cessé de transmettre ses déclarations trimestrielles de ressources à compter de novembre 2021 de sorte qu’il n’a pas mis en mesure l’administration et le tribunal de statuer sur ses droits à l’allocation de revenu de solidarité active. Il doit ainsi être regardé comme ayant cessé de réunir les conditions d’ouverture du droit à cette prestation. Par conséquent, il n’est pas fondé à contester la décision de radiation, laquelle contrairement à ce qu’il soutient, ne constitue pas une sanction liée à des déclarations erronées antérieures concernant sa situation familiale. Les conclusions relatives à l’ouverture de ses droits au revenu de solidarité active doivent par conséquent être écartées.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté, que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Desfarges et au département de la Haute-Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2024.
Le président,
J-P. ALa greffière,
L. BOURECHAK
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2307070
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