Rejet 9 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 9 avr. 2024, n° 2401729 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2401729 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 mars 2024, M. A B, représenté par Me Rossler, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans un délai de huit jours suivant notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition relative à l’urgence est remplie, compte tenu des conséquences qu’a sur sa situation la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans la délivrance du récépissé de sa demande ;
— la mesure sollicitée présente un caractère d’utilité, dès lors qu’il est dépourvu de tout document l’autorisant à séjourner régulièrement et à travailler sur le territoire français ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L.521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L.522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L.522-1 ». Enfin, aux termes de l’article R.432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de l’article R.432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ».
2. Il résulte de l’instruction, que M. B, ressortissant camerounais né en 1997, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour par une demande réceptionnée le 12 juillet 2023 par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes. Si l’intéressé sollicite la délivrance d’un récépissé de sa demande, il résulte toutefois de l’instruction que, compte tenu du silence gardé par l’administration pendant le délai de quatre mois suivant la réception de la demande de renouvellement de titre de séjour, une décision implicite de rejet doit, conformément aux dispositions précitées des articles R.431-2 et R.432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, être réputée intervenue à l’expiration de ce délai de quatre mois. Dès lors, la mesure sollicitée par M. B fait nécessairement obstacle à l’exécution de la décision implicite de rejet précitée et les conclusions formulées par l’intéressé à fin de délivrance d’un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour sont irrecevables.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les conditions relatives à l’urgence et à l’utilité de la mesure sollicitée, que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, ensemble celles relatives aux frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nice, le 9 avril 2024.
Le juge des référés,
Signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, le greffier
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