Rejet 14 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 14 janv. 2026, n° 2507692 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2507692 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 novembre et 11 décembre 2025, la société Free Mobile, représentée par Me Martin (cabinet Pamlaw-Avocats), demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 5 septembre 2025 par lequel le maire de Perros-Guirec s’est opposé à la déclaration préalable de travaux déposée le 7 juillet 2025 pour l’installation d’un relais de radiotéléphonie sur un terrain situé 157 Parking Saint-Guirec à Perros-Guirec ;
2°) d’enjoindre au maire de Perros-Guirec :
à titre principal, de lui délivrer une décision de non opposition dans le délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
à titre subsidiaire, de procéder à une nouvelle instruction de sa demande, dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Perros-Guirec la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition tenant à l’urgence est satisfaite, compte tenu de l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par ses réseaux de téléphonie mobile et des engagements qu’elle a pris en termes de taux de couverture au moyen de ses propres installations vis-à-vis de l’État pour la 4G et le TDH ainsi que pour la 5G ; en outre, la partie de territoire sur laquelle la station relais doit être implantée n’est pas couverte par ses propres réseaux, ce dont attestent les cartes qu’elle produit ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle a été signée par une autorité incompétente ;
la procédure contradictoire prévue par les articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration n’a pas été respectée alors que la décision litigieuse procède au retrait d’une décision tacite de non-opposition née à l’expiration du délai d’instruction suivant le dépôt de la déclaration ; faute d’avoir indiqué précisément le motif de modification du délai, les courriers qui lui ont été adressés n’ont pas eu pour effet de modifier le délai d’instruction d’un mois ;
la décision est entachée d’erreur d’appréciation au regard de l’article UB 10 du règlement du plan local d’urbanisme : le bâtiment qui sert d’assiette au projet est mitoyen d’un parking communal qui supporte des infrastructures d’éclairage public et de réseau électrique ; le site n’est pas inscrit dans un périmètre de protection ; camouflées dans une fausse cheminée, les antennes ne seront pas visibles depuis l’espace public ;
le motif tiré de ce que le projet « ne permet pas de s’assurer qu’il ne limite pas le champ de vue du poste électro-sémaphorique et des postes militaires de défense des côtes et de sécurité à la navigation » est erroné en droit : en vertu de l’article R. 423-59 du code de l’urbanisme, le silence gardé par le service d’infrastructure de la défense pendant un mois suite à sa consultation est réputé comme ayant fait naître un avis favorable ; elle n’avait pas à justifier que le projet ne limitait pas le champ de vue du sémaphore ; en tout état de cause, dès lors qu’aucune demande de pièce complémentaire ne lui a été adressée, l’auteur de la décision ne pouvait se fonder sur l’absence d’éléments relatifs à ce champ de vue.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2025, la commune de Perros-Guirec conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Free Mobile sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens invoqués par la société requérante n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle a été signée par l’adjoint au maire en charge des travaux et de l’urbanisme qui a régulièrement reçu délégation du maire à cet effet ;
- aucune décision tacite de non-opposition n’est née et il n’y avait pas lieu de mettre en œuvre une procédure contradictoire :
le terrain d’assiette du projet est inclus dans le champ de vue du poste électro-sémaphorique de Ploumanac’h et est concerné par la servitude AR1 annexée au PLU ;
le projet est soumis à autorisation du ministre de la défense en vertu des articles L. 5112-1 et L. 5112-2 du code de la défense ; le silence gardé par le ministre de la défense sur la demande d’autorisation vaut décision de rejet en application de l’article 1 du décret du 23 octobre 2014 ;
en vertu des articles R. 423-50 et R. 423-51 du code de l’urbanisme, le maire était tenu de recueillir l’accord du ministre de la défense ; les services du ministère de la défense ont été saisis le 29 juillet 2025 ;
en vertu des R. 423-23 et R. 423-24 a) du même code, le délai d’instruction de la déclaration préalable était majoré d’un mois ; la société requérante a régulièrement été informée que le délai d’instruction était porté à deux mois, via le guichet numérique des autorisations d’urbanisme, dès le 29 juillet 2025 puis par courrier motivé du 5 août 2025 ;
- à défaut de l’autorisation du ministre de la défense requise par l’article L. 5112-2, le maire était en situation de compétence liée pour s’opposer à la déclaration préalable ; le silence gardé par les services du ministre de la défense vaut refus tacite ; le moyen tiré de l’irrégularité du motif fondé sur le risque pour la sécurité publique est inopérant ;
- le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard de l’article UB 10 du PLU est inopérant ; en tout état de cause, il n’est pas fondé : le terrain d’assiette du projet est situé dans un secteur particulièrement sensible, dont les valeurs environnementale et patrimoniale sont protégées ; le parking permet l’accès au sentier des douaniers du grand site de Ploumanac’h ; à proximité, se trouvent le site patrimonial remarquable de Ploumanac’h, la côte de granit rose et deux monuments historiques ; par sa hauteur et sa volumétrie, le projet ne s’insère pas dans son environnement immédiat et sera particulièrement visible, notamment depuis le sentier côtier.
Vu :
- la requête au fond enregistrée sous le n° 2507385 ;
- les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de la défense ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouju, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 décembre 2025 :
- le rapport de M. Bouju ;
- les observations de Me Clauzure, représentant la société Free Mobile, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens qu’elle développe ;
- les observations de Me Souleau, représentant la commune de Perros-Guirec, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens qu’elle développe, en sollicitant, en outre, une substitution de motifs tirée de ce qu’en l’absence d’accord du ministre de la défense, la commune ne pouvait que s’opposer à la déclaration préalable.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) »
La société Free Mobile a déposé, le 7 juillet 2025, une déclaration préalable de travaux en vue de l’implantation d’un relais de radiotéléphonie mobile, composé d’un mât et d’antennes camouflés dans une fausse cheminée ainsi que de modules techniques, sur un immeuble existant sur la parcelle cadastrée AD 62, situé 157 parking Saint-Guirec à Perros-Guirec. Par arrêté du 5 septembre 2025, l’adjoint au maire de maire de Perros-Guirec a fait opposition à cette déclaration préalable. La société Free Mobile a saisi le tribunal d’un recours en annulation de cet arrêté et, dans l’attente du jugement au fond, demande au juge des référés d’en suspendre l’exécution.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
Un intérêt public s’attache à la couverture de l’ensemble du territoire national par les réseaux de radiotéléphonie mobile. La société Free Mobile a pris des engagements vis-à-vis de l’État quant à la couverture de ce territoire par son propre réseau. Il résulte de l’instruction, notamment des cartes de couverture produites par la société requérante que l’infrastructure envisagée est destinée à améliorer la couverture par ses réseaux 3 G, 4 G et 5 G d’une partie du territoire communal aux alentours du site d’implantation qui est insuffisamment couverte. Dans ces conditions, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté :
D’une part, aux termes de l’article L. 5112-1 du code de la défense : « Les postes électro-sémaphoriques de la marine nationale et les postes militaires de défense des côtes et de sécurité de la navigation bénéficiant des servitudes définies au présent chapitre, ainsi que les limites de leur champ de vue, sont désignés par décret, pris après enquête (…) » L’article L. 5112-2 du même code dispose : « Dans l’étendue du champ de vue mentionné à l’article L. 5112-1 aucune construction ne peut être réalisée sans l’autorisation du ministre de la défense. »
D’autre part, aux termes de l’article L. 425-1 du code de l’urbanisme : « Lorsque les constructions ou travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-4 sont soumis, en raison de leur emplacement, de leur utilisation ou de leur nature, à un régime d’autorisation ou à des prescriptions prévus par d’autres législations ou réglementations que le code de l’urbanisme, le permis de construire, le permis d’aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu d’autorisation au titre de ces législations ou réglementations, dans les cas prévus par décret en Conseil d’Etat, dès lors que la décision a fait l’objet d’un accord de l’autorité compétente. » Aux termes de l’article R. 425-7 du même code : « Lorsque le projet porte sur une construction située à proximité d’un ouvrage militaire, le permis de construire ou le permis d’aménager tient lieu de l’autorisation prévue par l’article L. 5112-2 du code de la défense dès lors que la décision a fait l’objet d’un accord du ministre de la défense. »
En premier lieu, il résulte de l’instruction que le terrain d’assiette du projet litigieux se trouve soumis à une servitude AR1 relative à la protection du champ de vue du sémaphore de Ploumanac’h. Le projet est soumis à autorisation du ministre de la défense conformément aux dispositions précitées de l’article L. 5112-2 du code de la défense. Toutefois, l’article R. 425-7 du code de l’urbanisme ne prévoit pas que la décision prise sur déclaration préalable puisse tenir lieu de cette autorisation. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit dont serait entaché le motif de l’arrêté selon lequel le projet « ne permet pas de s’assurer qu’il ne limite pas le champ de vue du poste électro-sémaphorique et des postes militaires de défense des côtes et de sécurité à la navigation » est propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
En deuxième lieu, l’article UB10 du règlement du plan local d’urbanisme de Perros-Guirec prévoit que : « 1. Généralités : / a – La création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant, le respect des paysages naturels ou urbains ainsi que celui du patrimoine sont d’intérêt public. Le respect de cet intérêt relève de la compétence, de la volonté et de la responsabilité du concepteur, du maître d’ouvrage et de l’autorité habilitée à délivrer les autorisations d’occupation et d’utilisation du sol. / b- Les constructions, bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales, du fait de leur situation, de leur architecture, de leurs dimensions ou de l’aspect extérieur. / c- L’unité architecturale sera recherchée sur un même espace urbain. / d- Les projets devront présenter une harmonie dans les volumes, les proportions, le choix des matériaux et les couleurs. Quel que soit le projet architectural (restauration, expression traditionnelle ou contemporaine), une attention particulière sera apportée : / • dans la composition des volumes et des éléments d’architecture qui les composent : harmonie des rythmes, choix des modénatures, / • dans la liaison avec l’environnement : rupture ou continuité urbaine ou paysagère devra être justifiée lors de la présentation du projet (…) ».
Il résulte de l’instruction que le projet litigieux doit être implanté en milieu urbain, à proximité immédiate d’un parking pour automobiles et de diverses constructions et aménagements de centre-ville. Il prévoit de camoufler le relai de radiotéléphonie dans une fausse cheminée adossée à un immeuble de 3 étages, fausse cheminée qui s’intègre à cet immeuble tout en le dépassant d’environ 2 mètres de hauteur. En dépit d’une certaine proximité avec le site patrimonial remarquable de Ploumanac’h, la côte de granit rose et deux monuments historiques, il ne ressort pas des pièces du dossier que le relai de radiotéléphonie litigieux, tel qu’envisagé dans la déclaration préalable, du fait du dispositif de camouflage prévu qui en limite l’impact visuel, soit de nature à porter atteinte à l’environnement dans lequel s’insère le projet. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation relative à l’insertion du projet dans son environnement est propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
En troisième lieu, pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens invoqués n’est propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté.
En quatrième lieu, la commune de Perros-Guirec sollicite une substitution de motifs tirée de ce qu’en l’absence de l’autorisation du ministre de la défense exigée par l’article L. 5112-2 du code de la défense, elle était tenue de s’opposer à la déclaration préalable. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 7 du présent jugement, l’article R. 425-7 du code de l’urbanisme ne prévoit pas que la décision prise sur déclaration préalable puisse tenir lieu de cette autorisation du ministre de la défense. Par suite, le motif invoqué par la commune de Perros-Guirec n’apparait pas, en l’état de l’instruction, susceptible de fonder légalement la décision d’opposition à déclaration préalable litigieuse.
Il résulte de tout ce qui précède que les conditions d’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu de suspendre l’exécution de l’arrêté litigieux du 5 septembre 2025.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
La suspension de l’exécution de la décision d’opposition à la déclaration préalable déposée par la société Free Mobile implique nécessairement la délivrance, à titre provisoire, du certificat de non-opposition à la déclaration préalable prévu par l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme, jusqu’à ce que le tribunal statue sur la requête au fond. Il y a donc lieu d’enjoindre au maire de Perros-Guirec de délivrer ce certificat dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Perros-Guirec le versement d’une somme de 1 000 euros à la société Free Mobile au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Free Mobile, qui n’est pas, dans la présente instance, partie perdante, verse à la commune de Perros-Guirec la somme qu’elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 5 septembre 2025 du maire de Perros-Guirec est suspendue, jusqu’à ce que le tribunal se prononce au fond.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Perros-Guirec de délivrer, à titre provisoire, une décision de non-opposition à cette déclaration préalable dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : La commune de Perros-Guirec versera la somme de 1 000 euros à la société Free Mobile sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Free Mobile et à la commune de Perros-Guirec.
Fait à Rennes, le 14 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé
D. BoujuLa greffière,
Signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au préfet des Côtes d’Armor en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement social ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Personnes ·
- Construction ·
- Recours ·
- Urgence ·
- Délai
- Travail ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Salarié ·
- Commande ·
- Licenciement ·
- Charges ·
- Compte ·
- Ressort ·
- Client
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Astreinte ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Étranger
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Taxe d'habitation ·
- Tiers détenteur ·
- Impôt ·
- Contribution ·
- Cotisations ·
- Finances publiques ·
- Revenu ·
- Recouvrement ·
- Finances ·
- Obligation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Renouvellement ·
- Prolongation ·
- Demande ·
- Attestation ·
- Recours contentieux ·
- Terme ·
- Décision implicite ·
- Illégalité
- Directeur général ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Immigration ·
- Condition ·
- Réserve ·
- Annulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Registre ·
- Valeur ajoutée ·
- Production ·
- Pièces ·
- Ordonnance ·
- Charges ·
- Titre ·
- Demande ·
- Fait
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Auteur ·
- Recours contentieux ·
- Commune ·
- Régularisation ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Permis de construire
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Informatique ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Application ·
- Réception ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conclusion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cartes ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Réfugiés ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Rejet ·
- Injonction
- Justice administrative ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Courrier ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Confirmation ·
- Conclusion ·
- Réception
- Union européenne ·
- Décision implicite ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Citoyen ·
- Titre ·
- Conjoint
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.