Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4 févr. 2026, n° 2505025 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2505025 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 septembre 2025, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la proposition de rectification adressée à son foyer fiscal le 10 février 2025, ainsi que les impositions supplémentaires, majorations et amendes fiscales qui en procèdent.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial (…) de la direction générale des finances publiques (…) dont dépend le lieu de l’imposition (…) ». Aux termes de l’article R. 196-1 du même livre : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l’administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d’un avis de mise en recouvrement (…) ». Aux termes de l’article L. 199 de ce livre : « En matière d’impôts directs et de taxes sur le chiffre d’affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l’administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif (…) ». Enfin aux termes de l’article R. 199-1 de ce livre : « L’action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l’avis par lequel l’administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation (…) ». Il résulte de ces dispositions que, pour être recevables, des conclusions tendant à la décharge d’une imposition doivent avoir été précédées d’une réclamation contentieuse, laquelle doit être adressée à l’administration fiscale après la mise en recouvrement de l’imposition contestée et, s’agissant des impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, dans le délai fixé par l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales.
3. M. A… a joint à sa requête la proposition de rectification qui a été adressée à son foyer fiscal le 10 février 2025 et dont il demande l’annulation. Invité, par un courrier du 21 novembre 2025, à régulariser sa requête par la production de la décision de l’administration fiscale statuant sur sa réclamation préalable ou par la production d’une copie de cette réclamation et de la preuve de son dépôt, le requérant a produit une copie du courrier qui lui a été adressé à la suite de l’interlocution du 16 juillet 2025.
4. La charte des droits et obligations du contribuable vérifié prévoit que celui-ci peut, en cas de difficultés au cours du contrôle dont il fait l’objet, s’adresser au supérieur hiérarchique du vérificateur puis, le cas échéant, à l’interlocuteur départemental ou régional, à deux moments distincts de la procédure de rectification : en premier lieu, au cours de la vérification et avant l’envoi de la proposition de rectification ou la notification des bases d’imposition d’office pour ce qui a trait aux difficultés affectant le déroulement des opérations de contrôle, en second lieu, pour les contribuables faisant l’objet d’une procédure de rectification contradictoire, après la réponse faite par l’administration fiscale à leurs observations sur la proposition de rectification en cas de persistance d’un désaccord sur le bien-fondé des rectifications envisagées. La demande présentée par le contribuable afin de bénéficier de cette garantie ne constitue pas la réclamation préalable prévue par l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales et la réponse que lui adressent le supérieur hiérarchique ou l’interlocuteur ne constitue pas une décision rendue par l’administration sur une réclamation contentieuse au sens de l’article L. 199 du même livre. Cette réponse, qui n’est pas détachable de la procédure d’imposition, n’est pas susceptible de faire l’objet d’un recours, pas plus que la proposition de rectification précédemment adressée au contribuable.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A…, formée directement devant le tribunal sans que le requérant ait préalablement présenté à l’administration la réclamation prévue par l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Orléans, le 4 février 2026.
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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