Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 23 octobre 2025, n° 2515368
TA Cergy-Pontoise
Rejet 23 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Irrecevabilité de la requête

    La cour a constaté que la requête n'était pas régularisée et qu'elle ne respectait pas les exigences de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, entraînant son rejet.

  • Accepté
    Irrecevabilité de la requête

    La cour a jugé que l'irrecevabilité de la requête principale entraîne également le rejet de la demande d'injonction, car elle repose sur une base non établie.

  • Accepté
    Irrecevabilité de la requête

    La cour a considéré que l'irrecevabilité de la requête principale entraîne le rejet de la demande de frais, car elle ne peut être accordée en l'absence de succès sur le fond.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 23 oct. 2025, n° 2515368
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2515368
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Date de dernière mise à jour : 25 novembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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