Annulation 20 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 20 août 2025, n° 2216781 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2216781 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2022, M. et Mme A… B…, représentés par Me Claqué-Heylliard, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la maire de la commune d’Issy-les-Moulineaux à leur demande du 9 août 2022 tendant à ce qu’il retire le permis de construire délivré le 30 décembre 2015 à la SARL Holding Chho en vue de surélever un immeuble sis 53 boulevard Galliéni à Issy-les-Moulineaux, et en tout état de cause de constater la caducité de ce permis ;
2°) à défaut d’enjoindre au maire de la commune d’Issy-les-Moulineaux de prendre une décision de caducité dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Issy-les-Moulineaux et de la SARL Holding Chho chacune une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 6 mars 2025, M. et Mme A… B…, déclarent se désister des conclusions de leur requête à l’exception de celles présentées au titre des frais liés au litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761 1 ou la charge des dépens ; / (…) ».
2. Par un mémoire enregistré le 6 mars 2025, M. et Mme A… B… déclarent se désister des conclusions de leur requête aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droits aux conclusions présentées par les requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête de M. et Mme A… B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A… B…, à la SARL Holding Chho et à la commune d’Issy-les-Moulineaux.
Fait à Cergy, le 20 août 2025
Le président de la 8ème chambre,
Signé
T. Bertoncini
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.
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