Rejet 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 30 juil. 2025, n° 2512162 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2512162 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 7 et 23 juillet 2025, M. C E D, représenté par Me Leroux, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 30 juin 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois ;
3°) d’annuler la décision du 30 juin 2025 portant rétention de ses documents d’identité ;
4°) d’annuler les décisions implicites du préfet du Val-d’Oise portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
5°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
6°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
7°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sous réserve qu’il soit admis à l’aide juridictionnelle ou, à défaut, à lui verser directement la même somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D soutient que :
En ce qui concerne la décision implicite portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision implicite fixant le pays de destination :
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est illégale, dès lors qu’elle est fondée sur une décision implicite portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision implicite portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est illégale, dès lors qu’elle est fondée sur des décisions implicites portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire également illégales ;
— elle méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
— elle est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa liberté d’aller et venir et à son droit à mener une vie privée et familiale normale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il n’existe aucune perspective raisonnable d’éloignement ;
En ce qui concerne la décision portant rétention de ses documents d’identité :
— elle est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 814-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 juillet 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et communique les pièces constitutives du dossier de M. D.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Prost, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Prost, magistrat désigné, qui a informé les parties que les conclusions aux fins d’annulation des décisions implicites du préfet du Val-d’Oise portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans sont inexistantes et, par suite, irrecevables ;
— et les observations de Me Leroux, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens, M. D étant absent.
Le préfet du Val-d’Oise n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
M. D, représenté par Me Leroux, a produit une note en délibéré, enregistrée le 29 juillet 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 30 juin 2025, le préfet du Val-d’Oise a assigné à résidence M. C E D, ressortissant turc né le 5 octobre 2001, dans le département du Val-d’Oise pour une durée de quarante-cinq jours et ordonné la rétention de ses documents d’identité. M. D demande au tribunal, par la présente requête, d’annuler cet arrêté en toutes ses dispositions, ainsi que les décisions implicites du préfet du Val-d’Oise portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Sur la demande d’admission, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. D au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la recevabilité des conclusions aux fins d’annulation des décisions implicites :
4. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ».
5. L’arrêté par lequel le préfet du Val-d’Oise a décidé d’assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours M. D, vise l’arrêté du 25 mars 2024, notifié le 4 avril 2024, par lequel le préfet de l’Aube lui a fait obligation de quitter le territoire français. Le requérant soutient que la décision portant assignation à résidence du 30 juin 2025 révèle des décisions implicites portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans, au regard de l’absence de mesure d’exécution pendant un délai anormalement long, caractérisé par un changement de circonstances de fait. Toutefois, l’autorité préfectorale ayant, depuis le 28 janvier 2024, la faculté légale de procéder à l’exécution d’une mesure d’éloignement prise moins de trois ans auparavant, le délai écoulé entre l’arrêté du 25 mars 2024 et celui du 30 juin 2025, ne saurait être qualifié d’anormalement long. Dans ces conditions, la décision portant assignation à résidence de M. D du 30 juin 2025 ne saurait révéler l’existence d’une nouvelle décision portant obligation de quitter le territoire français s’étant substituée à l’arrêté du 25 mars 2024, ou de décisions fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Par suite, ces décisions étant inexistantes, les conclusions aux fins d’annulation des décisions implicites attaquées sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 30 juin 2025 :
6. L’arrêté attaqué a été signé par Mme B A, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux et de l’éloignement de la préfecture du Val-d’Oise, qui bénéficiait, en vertu d’un arrêté n° 25-019 du 31 mars 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d’Oise, d’une délégation à cet effet. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
7. L’arrêté attaqué comporte l’énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui le fonde. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation manquent en fait et doivent être écartés.
8. Il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l’arrêté attaqué que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. D avant d’édicter l’arrêté attaqué.
9. M. D, qui se présente comme appartenant à la communauté kurde et alévi, soutient que le préfet du Val-d’Oise a commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant qu’il existait une perspective raisonnable d’éloignement, dès lors qu’il a demandé le réexamen de sa demande d’asile devant la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), étant désormais recherché par les autorités turques pour ne pas avoir effectué son service militaire et sa sœur s’étant vu reconnaître la qualité de réfugié. Toutefois, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet du Val-d’Oise a assigné à résidence M. D dans le département du
Val-d’Oise, où il réside, sur le fondement du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, cité au point 4 du présent jugement, dès lors qu’il avait fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français par le préfet de l’Aube, le 25 mars 2024, soit moins de trois ans auparavant. Il ressort des pièces du dossier que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et la CNDA se sont déjà prononcés à six reprises sur sa situation personnelle et qu’il n’établit pas, par les pièces versées à l’instance, que la qualité de réfugié accordée à sa sœur et les recherches engagées par les autorités turques à son encontre constituerait des faits nouveaux, non examinées par l’OFPRA ou la CNDA. Dans ces conditions, le préfet du Val-d’Oise ne saurait être regardé comme ayant commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant que son éloignement demeurait une perspective raisonnable.
10. Aux termes de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; () ".
11. M. D se borne à soutenir que le préfet du Val-d’Oise aurait, en lui imposant de se présenter trois fois par semaine au commissariat de police de Gonesse et en lui interdisant de sortir du département, adopté une mesure disproportionnée et porté atteinte à sa liberté d’aller et venir et à son droit à mener une vie privée et familiale normale mais il ne produit aucune observation ni aucune pièce au soutien de ses moyens. Dans ces conditions, les moyens ne peuvent qu’être écartés.
12. Aux termes de l’article L. 814-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente, les services de police et les unités de gendarmerie sont habilités à retenir le passeport ou le document de voyage des personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière. / Ils leur remettent en échange un récépissé valant justification de leur identité et sur lequel sont mentionnées la date de retenue et les modalités de restitution du document retenu. ».
13. Les dispositions précitées de l’article L. 814-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont pour objet de garantir que l’étranger en situation irrégulière sera en possession du document permettant d’assurer son départ effectif du territoire national. Cet objectif implique que l’administration puisse retenir un ou, au besoin, plusieurs documents dont l’étranger est en possession dès lors qu’ils permettent d’établir son identité exacte et ainsi d’assurer ou de faciliter sa reconnaissance par les autorités de son pays d’origine. Par suite, M. D n’est pas fondé à soutenir que, en décidant de retenir son passeport, le préfet du
Val-d’Oise aurait méconnu l’article L. 814-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. D ne peuvent qu’être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles liées aux frais du litige.
D É C I D E :
Article 1er : M. D est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. D est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C E D et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
signé
F.-X. ProstLa greffière,
signé
O. Astier La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2512162
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