Rejet 26 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 26 déc. 2024, n° 2202418 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2202418 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mars 2022, Mme F A, épouse C, représentée par Me Leupe, demande au tribunal :
1) d’ordonner avant dire droit une expertise médicale afin de déterminer la date de consolidation et évaluer les préjudices subis à la suite de son opération chirurgicale réalisée le 16 septembre 2019 au centre hospitalier de Dunkerque, et de condamner celui-ci à lui verser une provision de 5 000 euros ;
2) à titre subsidiaire, de condamner le centre hospitalier de Dunkerque à lui verser la somme de 19 237,59 euros en réparation des préjudices subis :
3) de mettre à la charge du centre hospitalier de Dunkerque la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la responsabilité du centre hospitalier de Dunkerque est engagée en raison des fautes commises lors de l’opération chirurgicale du 16 septembre 2019, le rapport d’expertise du 20 octobre 2020 de la commission de conciliation et d’indemnisation (CCI) indiquant que ses dommages avaient pour origine une maladresse du chirurgien ;
— il est nécessaire de procéder à une expertise judiciaire pour déterminer la date de consolidation et évaluer ses préjudices, car le rapport d’expertise de la CCI n’a pas été réalisé de façon contradictoire à l’égard de la caisse primaire d’assurance maladie ; par ailleurs ses conclusions sur la faute du centre hospitalier sont contradictoires et il présente des erreurs d’appréciation sur la date de consolidation du dommage, ainsi que sur l’absence de séquelle permanente alors qu’elle souffre encore d’incontinence et a été reconnue comme travailleur handicapé ;
— en l’absence d’une nouvelle expertise, ses préjudices découlant des conséquences médicales de la faute du centre hospitalier de Dunkerque peuvent se décomposer comme suit :
— frais divers : 200 euros,
— dépenses de santé : 500 euros
— assistance par tierce personne : 576 euros,
— perte de revenus professionnels : 1 500,09 euros,
— déficit fonctionnel temporaire : 2 461,50 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 5 000 euros,
— souffrances endurées : 8 000 euros,
— préjudice esthétique : 1 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 juillet 2023, le centre hospitalier de Dunkerque, représenté par Me Tamburini-Bonnefoy, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1du code de justice administrative.
Il soutient d’une part, qu’une nouvelle mesure d’expertise est inutile dès lors que le rapport d’expertise du 20 octobre 2020 de la CCI est suffisamment clair et dépourvu de contradiction et que la requérante n’apporte aucun élément nouveau qui n’a pas déjà été soumis aux auteurs du rapport, et d’autre part, qu’il n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ainsi qu’il ressort des conclusions de ce rapport et de la CCI dans sa décision du 15 décembre 2020.
Par un mémoire enregistré le 16 mai 2022, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Flandres, représentée par Me Berny, demande :
1°) de condamner le centre hospitalier de Dunkerque à lui rembourser la somme de 27 101,74 euros au titre des débours qu’elle a versés pour son assuré, Mme A, cette somme étant assortie des intérêts à compter de la date d’enregistrement de son mémoire ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Dunkerque la somme de 1 114 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Dunkerque la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la responsabilité du centre hospitalier de Dunkerque est engagée en raison des fautes commises lors de l’opération chirurgicale du 16 septembre 2019 subie par son assurée Mme A, ses dommages résultant d’une maladresse du chirurgien ;
— les débours correspondant à la période du 16 septembre 2019 au 30 juin 2020, correspondent, sous déduction d’une franchise de 24 euros, à :
— 14 028,33 euros de frais d’hospitalisation ;
— 3 363,71 euros de frais médicaux ;
— 376,60 euros de frais pharmaceutiques ;
— 301,82 euros de frais d’appareillage ;
— 245,27 euros de frais de transport ;
— 8 810,01 euros d’indemnités journalières.
Par une ordonnance du 6 novembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 6 décembre 2023.
Par des courriers des 28, 29 et 30 octobre 2024, le tribunal a demandé aux parties des pièces complémentaires sur le fondement de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
En réponse à cette demande, des pièces ont été produites pour Mme A le 31 octobre 2024 et communiquées le 5 novembre 2024, par la CPAM des Flandres les 6 novembre 2024 et 15 novembre 2024 et communiquées les 7 et 15 novembre 2024, ainsi que par le centre hospitalier de Dunkerque le 12 novembre 2024 et communiquées le 12 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— l’arrêté du 18 décembre 2023 relatif aux montants de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Goujon,
— et les conclusions de Mme Bruneau, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a subi, le 16 septembre 2019, une opération d’hystérectomie avec salpingectomie et conservation des ovaires au centre hospitalier de Dunkerque, afin de se faire retirer le dispositif médical de contraception définitive « Esssure » du fait d’une intolérance. Mme A qui est rentrée à son domicile le 18 septembre 2019, s’est rendue aux urgences de l’hôpital le 22 septembre 2019 en raison de douleurs abdominales de plus en plus importantes. Il lui a été diagnostiqué une péritonite dont l’origine serait une perforation intra-péritonéale de l’uretère pelvien droit. Elle a été opérée le même jour avec mise en place d’une néphrostomie et est sortie de l’hôpital le 24 septembre 2019. Les douleurs abdominales persistant, Mme A est revenue, le 27 septembre 2019, au service des urgences du centre hospitalier de Dunkerque où il a été constaté une surinfection de l’uropéritoine. Une opération a été réalisée le 28 septembre 2019 afin d’évacuer les collections pelviennes, et Mme A est sortie de l’hôpital le 2 octobre 2019. Une IRM a été réalisée le 7 octobre 2019 qui a constaté la lésion au niveau de l’uretère pelvien et une fistule urétéro-vaginale. Il a été préconisé par le praticien du centre hospitalier de réaliser une réimplantation utérovésicale robot assistée. A partir du 17 octobre 2019, Mme A qui ressentait toujours d’importantes douleurs, a mis fin à son suivi par le centre hospitalier de Dunkerque, pour être prise en charge par le docteur B, urologue à la polyclinique de La Louvière à Lille. Elle a été hospitalisée dans cet établissement du 21 au 22 octobre 2019 pour des examens, puis durant la période du 27 au 30 novembre 2019 au cours de laquelle un réimplantation utérovésicale robot assistée a été effectuée, et une sonde vésicale ainsi qu’une sonde double J ont été mises à la place. A son retour à domicile, Mme A n’a plus présenté de douleur importante. La sonde vésicale a été retirée environ quinze jours après et la sonde double J a été retirée le 24 décembre 2019. Une échographie des voies urinaires réalisée le 4 février 2020 a présenté un résultat normal.
2. Le 19 février 2020, Mme A a adressé une demande d’indemnisation à la commission de conciliation et d’indemnisation (CCI). La commission a désigné le Dr D, chirurgien urologue, et le Dr E, chirurgien gynécologue. Le rapport d’expertise a été remis le 20 octobre 2020. Sur la base de celui-ci, la CCI, réunie le 15 décembre 2020, a rendu une décision d’incompétence au motif que le dommage subi par Mme A du fait de l’accident médical n’atteignait pas l’un quelconque des seuils de gravité fixés à l’article D. 1142-1 du code de la santé publique. Mme A a saisi le 26 juillet 2021 le juge des référés du tribunal afin que soit prescrit une expertise portant sur la prise en charge et les soins qui lui ont été prodigués par le centre hospitalier de Dunkerque. Par une ordonnance du 30 septembre 2021, cette demande a été rejetée. Mme A a adressé le 30 novembre 2021 une demande indemnitaire au centre hospitalier de Dunkerque. En l’absence de réponse, elle a saisi le tribunal pour demander, à titre principal, que soit ordonnée une expertise médicale afin de déterminer la date de consolidation et évaluer les préjudices subis à la suite de son opération chirurgicale réalisée le 16 septembre 2019 et que le centre hospitalier de Dunkerque soit condamné à lui verser une provision de 5 000 euros et, à titre subsidiaire, en l’absence d’une nouvelle expertise, la condamnation du centre hospitalier de Dunkerque à lui verser la somme de 19 237,59 euros.
Sur la responsabilité du centre hospitalier de Dunkerque :
3. Aux termes du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute ».
4. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise établi le 20 octobre 2020 pour le compte de la CCI, que la péritonite urinaire et la fistule urétéro-vaginale dont a souffert Mme A, ont pour origine une fistule urétéro péritonéale, provoquée par une large déchirure de l’uretère droit survenue au cours de l’hystérectomie avec salpingectomie et conservation des ovaires, pratiquée le 16 septembre 2019 au centre hospitalier de Dunkerque pour retirer le dispositif médical Essure implanté au niveau des trompes de Fallope. Il résulte de l’instruction qu’une telle déchirure sur une structure indépendante de l’utérus, lors d’une opération chirurgicale programmée longtemps à l’avance et alors que la patiente n’avait pas d’anomalie anatomique qui aurait rendu son atteinte inévitable, constitue une maladresse fautive. Dans ces conditions, le centre hospitalier a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
Sur l’évaluation des préjudices de Mme A :
En ce qui concerne la date de consolidation :
5. Le rapport d’expertise du 20 octobre 2020 établi pour le compte de la CCI fixe la consolidation de l’état de santé de Mme A au 4 février 2020 en se fondant sur les résultats d’une échographie effectuée à cette date qui ne montrait plus de dilatation des cavités pyélocalicielles et en relevant que Mme A ne présentait plus de douleur abdominale, ni de fuite urinaire. Si Mme A soutient que la date de consolidation de son état ne peut pas être antérieure au 30 juin 2020, date à laquelle elle a repris son travail à plein temps, elle ne démontre toutefois pas présenter de nouveaux préjudices après le 4 février 2020. Elle n’apporte aucun élément au soutien de son allégation selon laquelle elle souffre toujours épisodiquement d’incontinence. Il n’est par ailleurs pas démontré de lien entre le dommage subi et sa reconnaissance à compte du 23 juillet 2020 comme travailleur handicapé qui lui interdit de porter des charges lourdes. Enfin, Mme A ne peut utilement soutenir que la caisse primaire d’assurance maladie n’aurait pas été convoquée à la procédure d’expertise pour contester sa validité ou son opposabilité. Ainsi, il y a lieu, comme le proposent les experts, de retenir le 4 février 2020 comme date de consolidation de l’état de santé de Mme A.
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux temporaires :
S’agissant des dépenses de santé actuelles :
6. Il ressort des justificatifs produits, qu’elle s’est acquittée de 99 euros pour son hospitalisation du 7 octobre 2019, de 126,78 euros pour son hospitalisation du 21 au 22 octobre 2019, de 4,47 euros pour l’achat de médicaments le 25 octobre 2019, de 658,28 euros pour son hospitalisation du 27 au 30 novembre 2019 et de 44,88 euros pour son hospitalisation du 24 décembre 2019, soit 933,41 euros qui sont restés à sa charge. En conséquence, les dépenses de santé actuelles exposées par la requérante s’élèvent à la somme de 933,41 euros.
S’agissant des frais divers :
7. Si Mme A sollicite, au titre des frais divers, une indemnité de 200 euros correspondant à l’achat de protections urinaires, elle ne justifie, par les pièces produites, s’être acquittée que de la somme de 57,85 euros. En conséquence, les frais divers exposés par la requérante se chiffrent à la somme de 57,85 euros.
S’agissant des pertes de gains professionnels :
8. Le principe de la réparation intégrale du préjudice doit conduire le juge à déterminer, au vu des éléments de justification soumis à son appréciation, le montant de la perte de revenus dont la victime ou ses ayants droit ont été effectivement privés du fait du dommage qu’elle a subi. Ce montant doit en conséquence s’entendre comme correspondant aux revenus nets perdus par elle
9. Mme A est employée en contrat à durée indéterminée. Selon le rapport d’expertise, la durée d’arrêt de travail d’une opération d’hystérectomie sans complication est évaluée à trois jours avec une prolongation d’un mois. Ainsi, la requérante ayant subi son opération le 16 septembre 2019, il peut être considéré que la période d’arrêt de travail liée à l’accident médical s’étend du 20 octobre 2019 au 3 février 2020, soit 107 jours. En prenant en compte le total des salaires perçus sur les neuf premiers mois de l’année, 12 452,69 euros, il peut être calculé un salaire moyen de 1 384,41 euros, soit 46,12 euros par jour. Ainsi Mme A aurait dû percevoir la somme de 4 934,84 euros, sur la période du 19 octobre 2019 au 4 février 2020 (46,12 x 107). Par ailleurs, il résulte de l’instruction, que sur cette période, Mme A a perçu 2 767,48 euros de son employeur et 4 067,07 euros d’indemnité journalière de la sécurité sociale (38,01 x 107), soit un montant total de 6 835,15 euros. Dès lors, Mme A n’ayant pas subi de perte nette de revenus sur cette période, n’est pas fondée à demander une indemnisation à ce titre.
S’agissant de l’assistance par tierce personne :
10. Lorsque le juge administratif indemnise la victime d’un dommage corporel nécessitant de recourir à l’aide d’une tierce personne, il détermine le montant de l’indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire permettant, dans les circonstances de l’espèce, le recours à l’aide professionnelle d’une tierce personne d’un niveau de qualification adéquat, sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n’appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l’aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime
11. Il ressort du rapport d’expertise que, pour les périodes du 19 au 21 septembre 2019, du 25 au 26 septembre 2019 et du 3 au 10 octobre 2019, soit 13 jours, Mme A a nécessité une assistance par tierce personne non spécialisée à hauteur de 1 heure par jour. Au cours de la période allant du 11 octobre 2019 au 1er janvier 2020, soit 83 jours, l’intéressée a eu besoin d’une aide, assurée par ses proches, à hauteur de trois heures par semaine. Le nombre de jours à indemniser est ainsi de 96 jours (13 + 83). Afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés prévus par l’article L. 3133-1 du code du travail, il y a lieu de calculer l’indemnisation sur la base d’une année de 412 jours, ainsi que sur la base d’un taux horaire moyen de rémunération tenant compte des charges patronales et des majorations de rémunération pour le travail du dimanche, fixé à 15 euros pour une aide active non spécialisée. Les sommes exposées durant cette période doivent être évaluées à un montant total de 822,39 euros ((1 x 13 x 412/365 x 15) + ((3/7) x 83 x 412/365 x 15)).
En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux temporaires de Mme A :
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
12. Il ressort du rapport d’expertise que Mme A a subi un déficit fonctionnel temporaire total, pour les périodes du 22 au 24 septembre 2019, du 27 septembre au 2 octobre 2019, du 21 au 22 octobre 2019, du 27 au 30 novembre 2019 et la journée du 24 décembre 2019, correspondant à des périodes d’hospitalisation, soit 16 jours. Mme A a subi un déficit fonctionnel évalué à 75 % pour les périodes du 19 au 21 septembre 2019, du 25 au 26 septembre 2019, du 3 au 20 octobre 2019, correspondant à des convalescences difficiles, soit 23 jours. Mme A a subi un déficit fonctionnel évalué à 50 % pour les périodes du 23 octobre au 26 novembre 2019, du 1er au 23 décembre 2019 et du 25 au 31 décembre 2019, soit 65 jours. Enfin, Mme A a subi un déficit fonctionnel évalué à 10 % pour la période du 1er janvier au 3 février 2020, date de consolidation de son état, soit 34 jours. En retenant un taux journalier d’indemnisation de 15 euros, il sera fait une juste appréciation du déficit fonctionnel temporaire subi durant cette période en le fixant à la somme de 1 037,25 euros (16 x 15 + 23 x 0,75 x 15 + 65 x 0,50 x 15 + 34 x 0,10 x 15).
S’agissant des souffrances endurées :
13. Il ressort du rapport d’expertise que Mme A a subi des souffrances évaluées à 3 sur une échelle de 0 à 7 en lien avec ses trois interventions chirurgicales et la prise en charge difficile de sa pathologie. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant à la somme de 3 600 euros.
S’agissant du préjudice esthétique :
14. Il ressort du rapport d’expertise que le préjudice esthétique temporaire de Mme A, lié selon l’expert à la modification de son schéma corporel pour elle-même et ses proches, par la mise en place d’une néphrostomie du 22 septembre au 27 novembre 2019, a été évalué à 2 sur une échelle de 7. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en le fixant à la somme de 1 200 euros.
En ce qui concerne les préjudices permanents :
15. En premier lieu, Mme A sollicite 5 000 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent qu’elle évalue à 5 %. Il résulte toutefois de l’instruction, comme il a été exposé au point 5, que le rapport d’expertise mentionne que la requérante ne présente pas de déficit fonctionnel permanent, et la requérante ne produit pas de pièce de nature à remettre en cause cette conclusion. Par suite, la demande d’indemnisation de Mme A au titre du déficit fonctionnel permanent doit être rejetée.
16. En second lieu, s’agissant du préjudice esthétique permanent de Mme A, il ressort du rapport d’expertise que celui-ci, lié selon l’expert à de petites cicatrices à peine visibles, a été évalué à 0,5 sur une échelle de 7. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en le fixant à la somme de 450 euros.
17. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est fondée à solliciter la condamnation du CH de Dunkerque à lui verser une somme totale de 8 100,90 euros (933,41 + 57,85 +822,39 + 1 037,25 + 3 600 + 1 200 + 450).
Sur les débours de la Caisse primaire d’assurance maladie des Flandres :
18. En premier lieu, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) expose avoir pris en charge des frais d’hospitalisation d’un montant de 11 389,71 euros, des frais médicaux d’un montant de 3 077,03 euros, des frais pharmaceutiques d’un montant de 299,51 euros, des frais d’appareillage à hauteur de 266,08 euros, et des frais de transport d’un montant de 245,27 euros, survenus entre le 22 septembre 2019 et le 4 février 2020. En produisant le relevé des débours définitifs du 6 novembre 2024 et l’attestation d’imputabilité de son médecin conseil du 5 novembre 2024, elle justifie que ces dépenses sont la conséquence des fautes commises lors de l’opération chirurgicale du 16 septembre 2019 de Mme A.
19. En second lieu, la CPAM des Flandres produit le relevé définitif des indemnités journalières de sécurité sociale versées à Mme A du 19 octobre 2019 au 30 juin 2020, pour un total de 7 926,21 euros. Il résulte toutefois de l’instruction, comme il en a été exposé au point 5, que les experts ont constaté que le 4 février 2020, Mme A ne présentait plus de douleur abdominale, ni de fuite urinaire et, qu’au vu des examen, elle pouvait être considérée comme rétablie. Ainsi, seule la période d’arrêt de travail du 20 octobre 2019 au 3 février 2020 est liée à l’accident médical de Mme A, soit 107 jours. Ainsi, en tenant compte du montant de l’indemnité journalière de sécurité sociale fixée à 38,01 euros pour cette période, la CPAM des Flandres est fondée à demander à ce titre au centre hospitalier de Dunkerque une indemnisation de 4 067,67 euros (107 x 38,01).
20. Il résulte de ce qui précède que la CPAM des Flandres est fondée à solliciter la condamnation du centre hospitalier de Dunkerque à lui verser une somme totale de 19 345,27 euros (11 389,71 + 3 077,03+ 299,51 + 266,08 + 245,27 + 4 067,67).
Sur les demandes d’expertise judiciaire et de provision :
21. Aux termes de l’article R. 621-1 du Code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. () ». Il appartient au juge, saisi d’une demande d’expertise dans le cadre d’une action en responsabilité du fait des conséquences dommageables d’un acte médical, d’apprécier son utilité au vu des pièces du dossier, et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée.
22. En l’espèce, le rapport d’expertise établi à la demande de la CCI le 26 octobre 2020 a, d’une part, décrit avec précision les circonstances qui ont provoqué les dommages subis par Mme A, permettant ainsi de statuer sur la responsabilité du centre hospitalier de Dunkerque, comme exposé au point 4, et d’autre part, fixé la date de consolidation et déterminé l’étendue des préjudices de la requérante comme exposé aux points 5 à 17. Ainsi, la mesure d’instruction demandée par la requérante ne présente pas de caractère utile. Par suite, les demandes tendant au prononcé d’une mesure d’expertise judiciaire et d’accorder une provision à la requérante doivent être rejetées.
Sur les intérêts :
23. La CPAM des Flandres a droit, conformément à sa demande, aux intérêts au taux légal sur la somme de 19 345,27 euros à compter du 16 mai 2022, date d’enregistrement de sa requête.
Sur les frais liés au litige :
En ce qui concerne l’indemnité forfaitaire de gestion :
24. Aux termes du neuvième alinéa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : " En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la Caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 € et d’un montant minimum de 91 €. « Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 18 décembre 2023 relatif aux montants de l’indemnité forfaitaire de gestion : » Les montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 118 € et 1 191 € au titre des remboursements effectués au cours de l’année 2024. "
25. En application de ces dispositions, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Dunkerque le versement à la CPAM des Flandres de la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion à raison des frais engagés pour obtenir le remboursement des prestations servies à son assurée.
En ce qui concerne les frais non compris dans les dépens :
26. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
27. En premier lieu, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le centre hospitalier de Dunkerque demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du centre hospitalier de Dunkerque une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
28. En second lieu, il convient dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Dunkerque une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la CPAM des Flandres et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier de Dunkerque est condamné à verser à Mme A la somme de 8 100,90 euros.
Article 2 : Le centre hospitalier de Dunkerque est condamné à verser à la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres la somme de 19 345,27 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2022.
Article 3 : Le centre hospitalier de Dunkerque versera à la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Article 4 : Le centre hospitalier de Dunkerque versera à Mme A la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le centre hospitalier de Dunkerque versera à la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme F A, épouse C, à la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres et au centre hospitalier de Dunkerque.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Fougères, premier conseiller,
M. Goujon, conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2024.
Le rapporteur,
signé
JR. Goujon
Le président,
signé
O. CotteLa greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Prolongation ·
- Attestation ·
- Épouse ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Nationalité française ·
- Pièces ·
- Demande ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Délais ·
- Légalité ·
- Réintégration
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Armée ·
- Désistement ·
- Confirmation ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Mise en demeure ·
- Formation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Bonne foi ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Prime ·
- Remise ·
- Dette ·
- Foyer ·
- Légalité externe ·
- Régularisation
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Astreinte ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme
- Recherche et développement ·
- Production ·
- Outillage ·
- Installation ·
- Technique ·
- Taxes foncières ·
- Activité ·
- Cotisations ·
- Impôt ·
- Matériel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Syndicat ·
- Provision ·
- Eau potable ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Fait générateur ·
- Demande ·
- Canalisation ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Substitution ·
- Titre ·
- Citoyen ·
- Dépôt ·
- Référé ·
- Juge des référés
- Protection fonctionnelle ·
- Maire ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Délibération ·
- Conseil municipal ·
- Urgence ·
- Conseiller municipal ·
- Défense ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Chargeur ·
- Ordinateur portable ·
- Commissaire de justice ·
- Sac ·
- Téléphone portable ·
- Juridiction ·
- Administration ·
- Argent ·
- Téléphone
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Blocage ·
- Droit d'asile ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Titre ·
- Référé ·
- Enregistrement
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Personne publique ·
- Argent ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction ·
- Retrait ·
- Auteur ·
- Actes administratifs ·
- Administration
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.