Annulation 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 11 févr. 2025, n° 2405518 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2405518 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 15 avril 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 15 avril 2024, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a renvoyé le dossier de la requête, enregistrée le 26 mars 2024, de M. C B A au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Par cette requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 19 avril 2024 et 10 juin 2024, M. B A, représenté par Me Silva Machado, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 mars 2024, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de produire l’entier dossier sur la base duquel a été pris l’arrêté litigieux en application de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’État les dépens et la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un vice d’incompétence de son auteur ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une défaut d’examen particulier ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, d’un défaut de base légale et méconnaît les dispositions de l’article L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est illégale en l’absence de décision préalable sur son droit au séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît le principe du contradictoire garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces stipulations ;
— il ne représente pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française ;
En ce qui concerne la décision de refus d’octroi de délai de départ volontaire :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’interdiction de circulation pour une durée d’un an :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces stipulations.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 juillet 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête, comme mal fondée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Viain, premier conseiller ;
— et les observations de Me Silva Machado, représentant M. B A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant portugais né le 24 septembre 2003, déclare être entré en France en 2006 à l’âge de trois ans en compagnie de ses parents. Le 23 mars 2024, l’intéressé a fait l’objet d’une garde à vue pour des faits de violence sur conjoint, n’ayant pas donné lieu à un dépôt de plainte. Par un arrêté du 24 mars 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a fait obligation à M. B A de quitter le territoire français sans délai et lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée d’un an. M. B A demande l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable aux ressortissants communautaires : " L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : () 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; () ". Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
3. Pour décider de l’obliger à quitter le territoire français en application des dispositions précitées du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur la circonstance que M. B A avait été interpelé et placé en garde à vue le 23 mars 2024 dans le cadre d’une enquête pour des faits de violence sur sa compagne et que ces faits constituaient du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. Toutefois, alors que le requérant, lors de son audition par les services de police, a contesté avoir violenté sa conjointe et affirmé s’être simplement disputé, l’avoir repoussée et lui avoir demandé de partir, cette dernière, confirmant cette présentation des faits, évoque de simples « mésententes » dans son attestation du 23 mai 2024 et n’a pas porté plainte à son encontre, étant relevé, à cet égard, que M. B A n’a pas davantage fait l’objet, à l’initiative du parquet, de poursuites pénales de ce chef. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le requérant est présent depuis l’âge de trois ans sur le territoire français, a suivi un très bon parcours scolaire et justifie déjà, à 21 ans, d’une intégration professionnelle. Dans ces conditions, c’est à tort que le préfet des Hauts-de-Seine, qui invoque par ailleurs mais sans aucune précision, des interpellations pour faits de vol par effraction, a estimé que le comportement de M. B A constituait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société au sens des dispositions précitées. M. B A est ainsi fondé, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ni, en tout état de cause, qu’il y ait lieu d’ordonner la production du dossier administratif de l’intéressé, à demander l’annulation de l’arrêté qui lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, et, par voie de conséquence, de la mesure d’interdiction de circuler sur le territoire qui l’a assorti.
Sur les frais d’instance :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État au profit de M. B A la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En l’absence de dépens dans la présente instance, les conclusions tendant à la condamnation de l’État à leur paiement doivent en revanche être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 24 mars 2024 du préfet des Hauts-de-Seine est annulé.
Article 2 : L’État versera à M. B A la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par M. B A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025.
Le rapporteur,
signé
T. VIAIN
Le président,
signé
C. HUON
La greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°2405518
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