Non-lieu à statuer 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 24 déc. 2025, n° 2313284 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2313284 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2023, Mme D… A…, représentée par Me Saligari, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 19 octobre 2023 par laquelle le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire présenté à l’encontre de la décision du 12 octobre 2023, par laquelle la directrice territoriale d’OFII a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de trois jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
-
la décision a été adoptée par une autorité incompétente ;
-
elle est insuffisamment motivée ;
-
elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
-
elle méconnait les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle est dans une situation de vulnérabilité ;
-
elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du
17 avril 2024.
Vu :
la décision du Conseil d’Etat n° 76933 du 4 février 1970 ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
-
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Tiennot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme D… A…, ressortissante guinéenne née le 15 juin 1993 à Conakry (Guinée) est entrée en France le 19 juillet 2023, avec ses enfants, pour y rejoindre son mari et compatriote, M. C… F… A…, titulaire d’une carte de séjour en qualité de réfugié. Par une décision du 12 octobre 2023, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à Créteil a refusé d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à Mme A…, sur le fondement de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et au motif que l’intéressée avait refusé l’orientation en région qui lui avait été proposée. La requête de Mme A… doit être regardée comme tendant à l’annulation de la décision, en date du 19 octobre 2023, par laquelle le directeur général adjoint de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a rejeté le recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 12 octobre 2023.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ». Aux termes de l’article 62 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour l’application de ces dispositions : « L’admission provisoire est demandée sans forme au président du bureau ou de la section ou au président de la juridiction saisie (…) / L’admission provisoire peut être prononcée d’office si l’intéressé a formé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été définitivement statué ». Il n’y a pas lieu de prononcer l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle de la requérante qui a obtenu l’aide juridictionnelle par une décision du 17 avril 2024 du bureau d’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors applicable : « Dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, le bénéficiaire peut introduire un recours devant le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux. La décision comporte la mention des voies et délais dans lesquels ce recours peut être formé. /Le directeur général de l’office dispose d’un délai de deux mois pour statuer. ». Par une décision du 16 novembre 2020, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a donné délégation à M. B… E…, directeur général adjoint, à l’effet de signer « tous les actes ou décisions dans le cadre des textes en vigueur ». Il résulte de ce qui précède que M. E… était compétent pour signer la décision attaquée, portant rejet du recours administratif préalable obligatoire présenté par Mme A…, l’omission de la formule « pour le directeur général et par délégation » n’étant pas de nature à entacher la décision d’illégalité. Par suite, le moyen tiré du vice d’incompétence doit être écarté.
En deuxième lieu, d’une part, la décision en date du 19 octobre 2023 vise les articles L. 551-15, D. 551-17 et L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique que la requérante a refusé la proposition d’orientation qui lui avait été faite par l’Office français de l’immigration et de l’intégration « sans motif légitime, le 12 octobre 2023 » et précise que « le fait de souhaiter rester en Ile-de-France » où la requérante déclare « être hébergée de façon précaire chez (son) mari, ne constitue pas un motif pour justifier (son) refus ». Ainsi rédigée, la décision comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée.
D’autre part, il ne ressort ni de la décision contestée, ni de celle du directeur territorial en date du 19 octobre 2023, ni d’aucune des pièces du dossier que la situation particulière de Mme A… n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier et suffisamment approfondi avant l’édiction de la décision litigieuse.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / 1° Il refuse la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ». Aux termes de l’article L. 552-8 du même code : « L’Office français de l’immigration et de l’intégration propose au demandeur d’asile un lieu d’hébergement. / Cette proposition tient compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l’évaluation des besoins et de la vulnérabilité prévue au chapitre II du titre II, ainsi que des capacités d’hébergement disponibles et de la part des demandeurs d’asile accueillis dans chaque région. ».
Il ressort des pièces du dossier que le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à Créteil a, le 12 octobre 2023, décidé d’orienter Mme A… vers une structure d’hébergement située à Montpellier. Il est constant que la requérante a refusé cette orientation, ainsi que l’établit le document intitulé « Notification à se présenter à un hébergement pour demandeur d’asile » en date du même jour qui précise l’adresse du lieu d’hébergement proposé et son numéro de téléphone, indique que « La non-présentation au centre d’hébergement dans un délai de 5 jours peut entraîner la cessation du bénéfice des conditions matérielles d’accueil », comporte une croix dans la case « NON, je refuse cette orientation » et est revêtu de la signature de Mme A…. En outre, si la requérante souhaitait demeurer en Ile-de-France au motif qu’elle était hébergée par son mari, il ressort des pièces du dossier que la famille était logée de façon précaire, la seule circonstance que la requérante était enceinte ne constituant pas davantage un motif légitime, dès lors qu’elle peut bénéficier des soins nécessaires à Montpellier et alors en outre que les enfants peuvent y être scolarisés. La requérante ayant ainsi, sans motif légitime, refusé l’orientation en région qui lui était proposée, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a pu, légalement, sur le fondement du 2° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, refuser de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu notamment de ce qui a été dit aux points précédents, que l’Office français de l’immigration et de l’intégration aurait, en refusant d’accorder à Mme A… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, commis une erreur d’appréciation des conséquences de ce refus sur la situation personnelle de la requérante.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de Mme A… doivent être rejetées, de même que les conclusions aux fins d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées par Mme A… sur leur fondement.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire présentée par Mme A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Tiennot, première conseillère,
Mme Arassus, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2025.
La rapporteure,
S. TIENNOT
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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