Rejet 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1er oct. 2025, n° 2517157 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2517157 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 septembre 2025, M. C… B… A…, représenté par Me Welsch, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°)
d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 3 septembre 2025, en ce qu’il refuse le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant » ;
2°)
d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un récépissé autorisant au séjour et au travail dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°)
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle est présumée dans le cas d’un renouvellement de titre de séjour ; en outre, il ne peut cacher plus longtemps la décision contestée ni à son organisme de formation, ni à son employeur, et craint à tout moment d’être suspendu dans sa formation et dans son emploi ;
il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle a été prise par une autorité incompétente pour ce faire ;
elle est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
elle est entachée d’une erreur de fait, dès lors que, pour l’année 2025-2026 et à la date de la décision contestée, il justifie d’une inscription lui conférant le statut d’étudiant ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de justice administrative, dès lors qu’il établit satisfaire toutes les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant ».
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête n° 2517153, enregistrée le 23 septembre 2025, par laquelle M. B… A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Le 3 juillet 2024, M. C… B… A…, ressortissant tchadien né le 20 aout 2003, s’est vu délivrer un visa de long séjour portant la mention « étudiant » et valant titre de séjour, valable du 16 août 2024 au 15 août 2025, dont il a demandé le renouvellement le 17 juin 2025. Par un arrêté du 3 septembre 2025, le préfet du Val-d’Oise a rejeté cette demande et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par la présente requête, M. B… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté, en tant que le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. B… A…, visés ci-dessus, ne paraît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, qu’il y a lieu de rejeter, par application des dispositions précitées de l’article
L. 522-3 du code de justice administrative, les conclusions aux fins de suspension et d’injonction présentées par M. B… A…, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… A….
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 1er octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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