Non-lieu à statuer 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 13 févr. 2026, n° 2600518 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2600518 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2026, Mme E… A… agissant pour sa fille mineure D… A…, représentée par Me Ahamada, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’arrêté du 10 février 2026 par lequel D… A… (sous le nom de C…) est rattachée à Mme B… ;
2°) d’ordonner, si l’éloignement a effectivement eu lieu, le retour de D… A… à Mayotte au frais de la préfecture et aux diligences de cette dernière et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’administration la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- la décision viole les stipulations de l’article 3-1 de la Convention de New-York relative aux droits de l’enfant ; la jeune D…, mineure de 9 ans pour être née en 2017, a été interpellée dans une embarcation en mer ; sa famille à Madagascar ne pouvant plus s’en occuper l’a envoyé à Mayotte où se trouve sa mère.; cette mineure se trouve actuellement en centre de rétention et a été rattachée à une adulte qui répondant au nom de SOAMISY Braimda avec le numéro OQTF 3299 ; or, cette dernière n’est pas une parente de la mineure ; il s’agit d’un rattachement artificiel ; dans la mesure où l’enfant a sa mère vivant à Mayotte de manière régulière, il convient de suspendre l’arrêté entrepris visant à l’éloigner de Mayotte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2026, le préfet de Mayotte conclut au non-lieu à statuer, l’arrêté ayant retiré le nom de l’enfant mineur.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Martin, magistrat honoraire, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 12 février 2026 à 14 heures (heure de Mayotte),
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Martin, juge des référés ;
- les observations de Me Ahamada pour la requérante, non présente, qui rappelle ses conclusions ;
- le préfet de Mayotte n’étant pas représenté.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, de nationalité malgache, née en 1999, agissant pour sa fille D… A…, née le 5 août 2017, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté préfectoral du 10 février 2026 en tant que celui-ci, visant Mme B…, fait obligation à sa fille auquel elle est rattachée de quitter le territoire français.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » ;
3. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
4. Il résulte de l’instruction que la jeune D… A…, mineure âgée de huit ans, fait l’objet d’une mesure d’éloignement comme étant rattachée à Mme B…, laquelle est visée par l’arrêté du 10 février 2026 portant obligation de quitter le territoire. Toutefois, par un arrêté du 12 février 2026, le préfet de Mayotte a retiré le nom de l’enfant mineur de l’arrêté litigieux. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension présentées par Mme A….
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension de la requête.
Article 2 : L’Etat versera à Mme Mme A… la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E… A… agissant pour sa fille D… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la ministre des outre-mer.
Fait à Mamoudzou, le 13 février 2026.
Le juge des référés,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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