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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 21 juin 2023, n° 2306395 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2306395 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mars 2023, Sncf Réseau représentée par le cabinet d’avocats Symchowicz-Weissberg et associés, demande au juge des référés :
1°) de désigner un expert afin de décrire l’origine et les causes des désordres apparus sur le deuxième tronçon de la ligne LGV Est à partir de Baudrecourt-en-Moselle jusqu’à Vendenheim dans le département du Haut-Rhin sur 106 kilomètres, sur le pont en acier et béton qui traverse le canal des Houillères près de la commune de Belles-Forêts dans le département de la Moselle et sur le viaduc de la Sarre situé sur la commune de Sarraltroff dans le département de la Moselle.
Elle sollicite la présence à l’expertise de la société Guintoli, la société NGE génie civil, la société Maia Sonnier, la société Systra, la société Arcadis ESG venant aux droits de la société Simescol, et la société Tractebel engineering.
Elle soutient que :
— les fissurations apparues sur les ouvrages en cause sont évolutives et sont susceptibles d’endommager sévèrement les ouvrages en béton et en affectent la structure, dès lors qu’elles sont caractéristiques d’un phénomène de réaction sulfatique interne (RSI) ;
— une expertise est utile afin de se prononcer sur la nature et l’ampleur des désordres.
Par un mémoire enregistré le 29 mai 2023, la société Systra représentée par le cabinet d’avocats Tamaris, fait part de ses protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée.
Par un mémoire enregistré le 30 mai 2023, la société Arcadis ESG représentée par le cabinet d’avocats Axial fait part de ses protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée.
Par un mémoire enregistré le 1er juin 2023, les sociétés Guintoli, NGE génie civil, et Maia Sonnier représentées par le cabinet d’avocats Aedes juris, demandent au juge des référés de ne pas retenir le libellé des missions proposés par la requête introductive aux tirets 3, 4, 5 et 7, et de modifier la mission de l’expert selon les termes de leur mémoire.
Elles font valoir que s’agissant d’une mesure destinée à établir si et dans quelle mesure la responsabilité décennale des constructeurs aurait vocation à s’appliquer, seuls les désordres de gravité décennale affectant l’ouvrage ont vocation à être considérés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R.532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. Il peut, notamment charger un expert de procéder, lors de l’exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages ainsi qu’aux causes et à l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission ».
2. Sncf Réseau fait valoir que la LGV Est européenne qui relie Paris a Strasbourg a été construite en deux tronçons, en premier lieu de Vaires-sur-Marne (en Seine et Marne) à Baudrecourt-en-Moselle sur 300 kilomètres, puis sur un second tronçon prolongeant la ligne sur 106 kilomètres jusqu’à Vendenheim dans le département du Haut-Rhin, sur lequel des désordres sont apparus sur le pont en acier et béton qui traverse le canal des Houillères près de la commune de Belles-Forêts dans le département de la Moselle ainsi que sur le viaduc de la Sarre situé sur la commune de Sarraltroff dans le même département et qu’une expertise est utile dès lors que les fissurations évolutives semblent relever d’un phénomène de réaction sulfatique interne susceptible, à terme, de mettre les ouvrages en péril.
3. Les constations demandées entrent dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative ; il y a lieu, par suite, de faire droit à cette demande. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de fixer la mission de l’expert comme il est dit à l’article 1er de la présente ordonnance.
4. Les sociétés Guintoli, NGE génie civil, Maia Sonnier demandent au juge des référés de pas retenir le libellé des missions proposé par la requête introductive aux tirets 3, 4, 5 et 7, et de modifier la mission de l’expert selon les termes de leur mémoire. Elles font valoir que s’agissant d’une mesure destinée à établir si et dans quelle mesure la responsabilité décennale des constructeurs aurait vocation à s’appliquer, seuls les désordres de gravité décennale affectant l’ouvrage ont vocation à être considérés. Toutefois, devant l’ampleur du phénomène constaté et le risque qui en découle pour les employés et les usagers de ces structures, il y a lieu, à ce stade de l’instruction, dans le cadre d’une bonne administration de la justice, de rechercher les causes de ce phénomène, de le qualifier dans la mesure du possible et d’identifier les solutions réparatoires.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A B (spécialisation Ingénieur en génie civil), domicilié 26, rue de l’Expostion, à Paris (75007) est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission, en présence de Sncf Réseau, la société Guintoli, la société NGE génie civil, la société Maia Sonnier, la société Systra, la société Arcadis ESG venant aux droits de la société Simescol, et la société Tractebel engineering, de :
1') prendre connaissance des pièces des travaux de la ligne LGV Est, notamment la deuxième phase, se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, se rendre sur place sur le pont du canal des Houillères près de la commune de Belles-Forêts dans le département de la Moselle (57930) et sur le viaduc de la Sarre situé sur la commune de Sarraltroff dans le département de la Moselle (57400) sur la ligne LGV Est ;
2') constater et décrire les désordres, dire s’ils rendent l’ouvrage impropre à sa destination, en déterminer l’origine et dire si ces fissurations sont dues au phénomène de réaction sulfatique interne et si celle-ci est susceptible d’affecter la solidité des ouvrages ; déterminer l’ampleur du phénomène, son étendue et son évolution prévisible au regard de la solidité et de la destination des ouvrages d’art en cause ;
3°) fournir tous les éléments techniques et de fait permettant de se prononcer sur la ou les causes qui sont à l’origine de ces désordres (et permettant notamment de déterminer si ceux-ci se rattachent à une non-conformité aux stipulations du marché, à un vice de construction ou de conception, à un défaut de surveillance des travaux, à un défaut d’exécution, à un manquement aux règles de l’art, à un défaut de qualité des matériaux mis en œuvre, à une insuffisance d’entretien, à une usure prématurée, à d’autres causes) ; en cas de pluralité de causes, de formuler un avis sur le point de savoir dans quelle proportion les désordres peuvent être imputés à telle ou telle cause, en justifiant ses propositions ;
4°) décrire les travaux propres à remédier définitivement aux désordres et à remettre l’ouvrage en état, d’en évaluer le coût et la durée ;
5°) en cas de réel danger et d’urgence constatés, dire s’il convient de mettre en place des mesures de sauvegarde pour éviter l’aggravation des désordres et permettre l’attente des travaux définitifs dans les meilleures conditions techniques possibles ;
6°) déterminer les préjudices subis par Sncf Réseau ;
7°) d’une manière générale, fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les divers chefs de préjudice ;
8°) s’il y a lieu, faire toutes autres constatations nécessaires, entendre les observations de tous les intéressés et annexer à son rapport tous documents utiles.
Article 2 : L’expert remplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R.621-2 à R.621-14 du code de justice administrative. Pour l’accomplissement de cette mission, il se fera communiquer tous documents relatifs à la conception et à la réalisation des travaux.
Article 3 : L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal en 2 exemplaires au plus tard le 15 décembre 2023. Il notifiera les copies de son rapport aux parties intéressées telles que précisées à l’article 6 de la présente ordonnance, le cas échéant, avec leur accord, sous forme électronique.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Sncf Réseau, la société Guintoli, la société NGE génie civil, la société Maia Sonnier, la société Systra, la société Arcadis ESG, la société Tractebel engineering, et à M. A B, expert.
Fait à Paris, le 21 juin 2023.
Le juge des référés,
J.-C. DUCHON-DORIS.
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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