Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 30 juin 2025, n° 2510130 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2510130 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juin 2025, M. A B, représenté par
Me Lujien, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée satisfaite, dès lors que sa demande concerne un renouvellement de titre de séjour, qu’il se retrouve en situation irrégulière, qu’il est exposé au risque de faire l’objet d’une retenue administrative ou d’une mesure d’éloignement, qu’en outre il est dans une situation de grande précarité personnelle et financière, étant donné qu’il est privé de la possibilité d’exercer son activité professionnelle et qu’il est privé de ressources et qu’enfin cette situation génère de l’anxiété ;
— il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’un défaut de motivation ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 étant donné que le titre qu’il sollicite est de plein droit.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 juin 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas satisfaite dès lors que M. B a été mis en possession d’un récépissé de sa demande de carte de séjour valable du 6 juin 2025 au 5 septembre 2025.
Vu :
* les autres pièces du dossier ;
* la requête n° 2510131, enregistrée le 11 juin 2025, par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
* la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
* le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lamy, juge des référés en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 30 juin 2025 à 11 heures.
A été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d’audience, le rapport de M. Lamy, juge des référés ;
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien, né le 8 avril 1985 à Alger est entré sur le territoire français depuis le 31 juillet 2003. Il était en dernier lieu, titulaire d’un certificat de résidence algérien qui a expiré le 31 juillet 2023 et dont il a sollicité le renouvellement le
29 mai 2023. Il a été mis en possession de plusieurs récépissés successifs dont le dernier a expiré le 3 mai 2025. Le silence gardé par les services de la préfecture sur sa demande de renouvellement de certificat de résidence a fait naître une décision implicite de refus. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
5. M. B ayant été mis en possession d’un récépissé de sa demande de carte de séjour valable du 6 juin 2025 au 5 septembre 2025, sa requête tendant à la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour et à ce qu’il soit enjoint à ce dernier de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ne présente, à la date de la présente ordonnance, aucun caractère d’urgence. Il suit de là que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 30 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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