Annulation 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 9 janv. 2026, n° 2502131 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2502131 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 mars et 17 juin 2025, Mme A… B…, représentée par Me Berry, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 janvier 2025 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
elle est entachée de défaut de motivation ;
elle est entachée de défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
elle méconnaît l’article L. 425-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
la requête n’est pas dépourvue d’objet dès lors que le titre de séjour qui lui a été délivré l’a été sur le fondement d’autres dispositions que celles de l’article L. 425-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne créent pas les mêmes droits au stade du renouvellement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme B….
Il soutient qu’il a décidé de lui délivrer une carte de séjour temporaire.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2025.
Vu :
l’ordonnance n° 2502135 du 28 mars 2025 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a suspendu l’exécution de la décision du 3 janvier 2025 et a enjoint au préfet du Bas-Rhin de réexaminer la situation de Mme B… ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Dobry,
et les observations de Me Carraud, substituant Me Berry, avocate de Mme B….
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante géorgienne née le 29 mars 1987, a sollicité le 10 décembre 2024 la délivrance d’un titre de séjour, sur le fondement de l’article L. 425-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la décision contestée du 3 janvier 2025, le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer le titre demandé.
Sur l’exception de non-lieu :
D’une part, le premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 425-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui bénéficie d’une ordonnance de protection en vertu de l’article 515-9 du code civil, en raison des violences exercées au sein du couple ou par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien concubin se voit délivrer, dans les plus brefs délais, une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / Une fois arrivée à expiration elle est renouvelée de plein droit à l’étranger qui continue à bénéficier d’une telle ordonnance de protection. / Lorsque l’étranger a porté plainte contre l’auteur des faits elle est renouvelée de plein droit pendant la durée de la procédure pénale afférente, y compris après l’expiration de l’ordonnance de protection ». Le premier alinéa de l’article L. 425-8 du même code dispose que : « En cas de condamnation définitive de la personne mise en cause, l’étranger détenteur de la carte de séjour prévue aux articles L. 425-6 et L. 425-7 ayant déposé plainte pour des faits de violences commis à son encontre par son conjoint, son concubin ou le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité, ou pour des faits de violences commis à son encontre en raison de son refus de contracter un mariage ou de conclure une union ou afin de le contraindre à contracter un mariage ou à conclure une union, se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans ».
Le préfet du Bas-Rhin fait valoir que, par décision du 22 mai 2025, il a décidé de délivrer à la requérante un titre de séjour d’une durée d’un an, et soutient qu’en conséquence, la présente requête est désormais sans objet.
Il ressort toutefois des pièces du dossier que la décision du 22 mai 2025 porte admission au séjour de la requérante sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, tandis que la décision contestée porte refus de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-6 du même code. La délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de ces dernières dispositions emportant des conditions particulières de renouvellement de la carte de séjour temporaire puis de délivrance d’une carte de résident, elle ne produit pas les mêmes effets que la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 n’est pas de nature à priver d’objet le litige relatif au refus de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, l’exception de non-lieu soulevée par le préfet du Bas-Rhin doit être écartée.
Sur la légalité de la décision du 3 janvier 2025 :
Il ressort des pièces du dossier que la requérante bénéficiait, à la date de la décision contestée, d’une ordonnance de protection rendue le 15 octobre 2024 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Strasbourg, en raison des violences exercées par son conjoint, qui a notamment été condamné pour ces faits par jugement du tribunal correctionnel de Strasbourg du 4 octobre 2024. Dès lors, en refusant à la requérante la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Bas-Rhin a méconnu ces dispositions.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision du 3 janvier 2025 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement, par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet du Bas-Rhin de délivrer à Mme B… une carte de séjour temporaire sur le fondement de l’article L. 425-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique :
Mme B… étant admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Berry, avocate de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Berry de la somme de 1 500 euros.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du préfet du Bas-Rhin du 3 janvier 2025 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de délivrer à Mme B… un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à Me Berry, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Berry renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au préfet du Bas-Rhin et à Me Berry. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
Mme Deffontaines, première conseillère,
Mme Dobry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2026.
La rapporteure,
S. DOBRY
Le président,
T. GROS
Le greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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