Rejet 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 18 avr. 2025, n° 2504704 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2504704 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2025, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de constater l’atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale, et d’enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité de réexaminer sa demande avant le 28 avril 2025, date de sa formation d’agent de sécurité.
Il soutient que :
— la décision de refus porte une atteinte grave et immédiate à sa situation en l’empêchant d’accéder à une formation indispensable à son insertion professionnelle ; l’urgence est caractérisée par les conséquences sociales et économiques qui résultent de l’impossibilité d’accéder à cette formation ;
— il est porté une atteinte grave et illégale à son « droit à l’insertion et à l’accès à la formation », dès lors que les stipulations de l’article 7 de la déclaration de principes du 19 mars 1962 annexée aux accords d’Evian priment sur les dispositions du code de la sécurité intérieure.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la déclaration de principes relative à la coopération économique et financière établie
le 19 mars 1962 dans le cadre des accords d’Évian ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. D’une part, lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doit être prise dans les quarante-huit heures.
3. Pour justifier de l’urgence, le requérant soutient que la décision de refus d’accès à une formation d’agent de sécurité qui lui a été opposée le 2 avril 2025 porte une atteinte grave et immédiate à sa situation en l’empêchant d’accéder à une formation indispensable à son insertion professionnelle, et que l’urgence est caractérisée par les conséquences sociales et économiques qui résultent de l’impossibilité d’accéder à cette formation. Toutefois, si M. B indique résider régulièrement en France et produit son certificat de résidence algérien valable jusqu’au 8 février 2033, il ne justifie aucunement de sa situation professionnelle, familiale et économique en France, et n’apporte aucun justificatif pour permettre au tribunal d’apprécier concrètement les effets de la décision sur sa situation. Par suite, les éléments exposés par le requérant ne suffisent pas à établir qu’il se trouverait dans une situation telle qu’elle caractérisait une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative justifiant l’intervention du juge des référés dans les brefs délais prévus par ces dispositions. Par suite, la condition d’urgence prévue par ces dernières dispositions ne peut être regardée comme étant remplie.
4. D’autre part, si M. B indique qu’il est porté une atteinte grave et illégale à son « droit à l’insertion et à l’accès à la formation », un tel droit ne constitue pas une liberté fondamentale au sens et pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède, et alors que le requérant peut saisir le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ou saisir le Conseil national des activités privées de sécurité d’un recours gracieux tendant à obtenir le réexamen de sa demande, qu’il y a lieu de rejeter l’ensemble des conclusions de la requête selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Lyon, le 18 avril 2025.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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