Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 12 juin 2025, n° 2503706 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2503706 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mai 2025, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Rennes-Bretagne, représenté par la Selarl Ares, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre à M. A B et à tout occupant de son chef de quitter le logement n° BR 005 de la résidence universitaire Barbara, située 1 rue Barbara à Rennes (35000), qu’il occupe sans droit ni titre depuis le 1er septembre 2024, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) d’ordonner l’expulsion de M. B dudit logement dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de M. B la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le litige relève de la compétence de la juridiction administrative : il gère la résidence universitaire Barbara et la demande d’expulsion vise à assurer le fonctionnement normal et la continuité du service public dont il a la charge ; la résidence fait l’objet d’aménagements indispensables au service public du logement étudiant ;
— la condition d’urgence est remplie dès lors que le maintien dans les lieux de M. B constitue un obstacle à l’accomplissement de sa mission de service public en l’empêchant d’attribuer le logement à un étudiant éligible, alors même que la demande est très forte et qu’il ne dispose pas de logements en nombre suffisant pour y faire face ;
— l’expulsion de M. B ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que la mise à disposition du logement est arrivée à échéance le 31 août 2024 et n’a pas été renouvelée.
M. B, régulièrement informé de la procédure, n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— Le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 juin 2025 :
— le rapport de Mme Plumerault ;
— les observations de Me Marie, représentant le CROUS Rennes-Bretagne, qui expose que M. B n’a produit aucun certificat de scolarité et a des impayés de telle sorte que son admission n’a pas été renouvelée.
M. B n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d’urgence et d’utilité, d’ordonner l’expulsion des occupants sans titre du domaine public si la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
2. Les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires sont des établissements publics à caractère administratif chargés de remplir une mission de service public en vertu des articles L. 822-1, R. 822-1 et R. 822-9 du code de l’éducation, en accordant notamment, par décision unilatérale, des logements aux étudiants. Même dans le cas où une résidence universitaire ne peut pas être regardée comme une dépendance du domaine public, toute demande d’expulsion du CROUS vise à assurer le fonctionnement normal et la continuité du service public dont il a la charge. Un litige relatif à l’expulsion d’une personne d’un logement universitaire situé dans une résidence gérée par un CROUS relève, par suite, de la compétence de la juridiction administrative.
3. Le CROUS de Rennes-Bretagne a mis à disposition de M. B un logement de type « T1 » dans la résidence universitaire Barbara située à Rennes pour la période du 1er septembre 2023 au 31 août 2024. Sa demande de réadmission pour l’année universitaire 2024-2025 a été refusée au motif qu’il n’a pas justifié de sa qualité d’étudiant en produisant un certificat de scolarité. Il résulte de l’instruction que M. B s’est maintenu au-delà de cette date dans les lieux sans s’acquitter d’aucune indemnité d’occupation du logement. M. B, qui a été mis en demeure par courriers des 10 septembre, 24 octobre et 5 décembre 2024 de quitter les lieux, ne justifie ainsi d’aucun titre l’habilitant à occuper le logement en cause depuis le 1er septembre 2024. La demande du CROUS de Rennes-Bretagne ne se heurte, par suite, à aucune contestation sérieuse. En outre, l’expulsion de M. B présente un caractère d’urgence et d’utilité eu égard à la mission de service public assurée par le CROUS dans un contexte de difficultés pour l’organisme gestionnaire de pourvoir aux demandes de logements étudiants dont il est saisi chaque année, disposant d’un parc de 98 logements de type « T1 » au sein de la résidence Barbara pour 200 demandes déposées au titre de l’année 2024/2025.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à M. B ainsi qu’à tous occupants de son chef de quitter le logement n° BR 005 qu’il occupe au sein de la résidence universitaire Barbara, située 1 rue Barbara à Rennes, avec l’ensemble de ses biens, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le CROUS de Rennes-Bretagne tendant à l’application de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. B ainsi qu’à tous occupants de son chef de quitter le logement n° BR 005 de la résidence universitaire Barbara, située 1 rue Barbara à Rennes et d’en retirer tous les biens meubles s’y trouvant dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : Faute pour M. B d’avoir libéré les lieux dans le délai imparti à l’article 1er, le CROUS de Rennes-Bretagne pourra procéder d’office à son expulsion, y compris de tous occupants de son chef.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Rennes-Bretagne et à M. A B.
Fait à Rennes, le 12 juin 2025.
Le juge des référés,
signé
F. Plumerault
La greffière d’audience,
signé
A. Gauthier
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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