Annulation 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 25 févr. 2025, n° 2402187 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2402187 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 15 février 2024 et les 21 et 22 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 5 janvier 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de leurs deux enfants ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise d’admettre son épouse et leurs deux enfants au titre du regroupement familial à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle notamment au regard du pouvoir souverain d’appréciation du préfet, des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le préfet a méconnu l’étendue de sa compétence ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 4 de l’accord franco-algérien ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Saïh, rapporteure ;
— et les observations de Me Boudjellal, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 8 juin 1977, a présenté, le 22 avril 2022, une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de ses deux enfants. Par une décision du 5 janvier 2024, le préfet du Val-d’Oise a rejeté cette demande. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Sans préjudice des dispositions de l’article 9, l’admission sur le territoire français en vue de l’établissement des membres de famille d’un ressortissant algérien titulaire d’un certificat de résidence d’une durée de validité d’au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l’octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l’autorisation de regroupement familial par l’autorité française compétente./ le regroupement familial ne peut être refusé que pour l’un des motifs suivants : / 1. – le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont pris en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L’insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; / 2. – le demandeur ne dispose pas ou ne disposera pas à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France () « . Aux termes de l’article R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : / 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; / 2° Cette moyenne majorée d’un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes ; / 3° Cette moyenne majorée d’un cinquième pour une famille de six personnes ou plus. ".
3. Il résulte de la combinaison des stipulations de l’article 4 de l’accord franco-algérien et des dispositions de l’article R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période. Lorsque ce seuil n’est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l’évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande.
4. Pour rejeter la demande de regroupement familial présentée par M. A, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur la circonstance que « les conditions de ressources ne sont pas conformes » dès lors que la moyenne des revenus mensuels de l’intéressé sur les douze mois précédant sa demande déposée le 22 avril 2022, évaluée à un montant de 1 230,38 euros nets par mois, est inférieure au salaire minimum de croissance mensuel net pour quatre personnes de 1 269 euros au cours de cette même période. Si le requérant ne conteste pas ces chiffres, il fait valoir que ses revenus ont augmenté entre la date du dépôt de sa demande et de la décision litigieuse. A ce titre, il ressort des pièces du dossier et notamment de son avis d’imposition au titre des revenus de l’année 2023 que sur la période courant de janvier à décembre 2023, M. A a perçu d’une part 16 990 euros de salaires au titre de son activité salariée d’agent de sécurité et d’autre part 30 099 euros de bénéfices industriels et commerciaux au titre de son activité de taxi. Ainsi, il apparaît que ses ressources sont supérieures à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période qui s’élevait à 1 373,07 euros nets sur la période. Au surplus, aucune majoration du niveau de ressources dont l’étranger doit justifier, en fonction du nombre de membres composant sa famille, ne s’applique aux ressortissants algériens. Il s’ensuit que le requérant répond aux conditions de ressources fixées par les stipulations précitées de l’article 4 de l’accord franco-algérien. Par suite, en rejetant sa demande de regroupement familial, le préfet du Val-d’Oise a méconnu ces stipulations.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 5 janvier 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé à M. A le bénéfice du regroupement familial, doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de la décision attaquée implique nécessairement, en l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’il soit fait droit à la demande de regroupement familial présentée par M. A au profit de son épouse et de ses deux enfants. Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, qui est, dans la présente instance, la partie perdante, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision en date du 5 janvier 2024 du préfet du Val-d’Oise est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise ou à tout préfet territorialement compétent, de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par M. A au profit de son épouse et de ses deux enfants dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Saïh, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025.
La rapporteure,
Signé
Z. Saïh
Le président,
Signé
T. Bertoncini La greffière,
Signé
K. Nabunda
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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