Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 février 2017, 15-27.818, Inédit
TGI Lyon 3 décembre 2013
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CA Lyon
Infirmation 1 octobre 2015
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CA Lyon
Infirmation 1 octobre 2015
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CASS
Cassation partielle 23 février 2017

Arguments

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  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de délivrance

    La cour a estimé que M. [Q] avait conscience des imperfections de la piscine lors de la vente et n'a pas prouvé la délivrance non conforme.

  • Rejeté
    Non-conformité de l'installation

    La cour a limité la condamnation en se basant sur l'expertise qui a évalué les travaux nécessaires.

  • Rejeté
    Malfaçons dans le réseau d'évacuation

    La cour a constaté que M. [Q] avait connaissance des désordres et n'a pas prouvé l'ampleur des travaux nécessaires.

  • Rejeté
    Préjudice de jouissance dû aux désordres

    La cour a limité l'indemnisation en écartant les défauts de la piscine, qui avaient été rejetés.

Résumé par Doctrine IA

M. [Q] a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Lyon qui a rejeté sa demande d'indemnisation pour des désordres et non-conformités affectant une maison qu'il avait achetée à Mme [K] et M. [D]. Il invoquait quatre moyens de cassation, notamment un manquement à l'obligation de délivrance concernant une piscine (article 1604 du code civil), des travaux d'étanchéité et d'évacuation des eaux usées (articles 1792 et suivants du code civil), et un préjudice de jouissance. La Cour de cassation a rejeté ces moyens, estimant que M. [Q] était conscient des imperfections de la piscine lors de l'achat et que les autres demandes n'étaient pas fondées ou suffisamment prouvées. Mme [K] et M. [D] ont également formé un pourvoi incident, reprochant à la cour d'appel d'avoir déclaré recevables des demandes de M. [Q] qui n'étaient pas contenues dans le projet d'assignation autorisé par le président du tribunal (article 788 du code de procédure civile). La Cour de cassation a partiellement cassé l'arrêt sur ce point, jugeant que les demandes qui ne figuraient pas dans la requête initiale étaient irrecevables. Elle a rejeté le second moyen du pourvoi incident concernant l'installation électrique extérieure, considérant que la cour d'appel avait correctement appliqué l'article 1604 du code civil. La décision de la cour d'appel a été partiellement cassée sans renvoi concernant la recevabilité des demandes, et M. [Q] a été condamné aux dépens.

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1CA Toulouse, 1re ch. 1 sect., 7 janvier 2026, n° 25/00266Accès limité
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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 23 févr. 2017, n° 15-27.818
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 15-27.818
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Lyon, 1 octobre 2015, N° 13/09744
Textes appliqués :
Article 788 du code de procédure civile.

Article 627, alinéa 1er, du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application.

Article 1015 du même code.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000034089489
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2017:C300230
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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