Confirmation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 10 avr. 2025, n° 24/20074 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/20074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 10 AVRIL 2025
(n° /2025)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/20074 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKONO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Juillet 2024 – Juge des contentieux de la protection de PARIS – RG n° 23/02394
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Anne DUPUY, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Ilanit SAGAND-NAHUM de la SELEURL CABINET SAGAND, avocat au barreau de PARIS, toque : D1021
à
DEFENDEUR
S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 5] – RIV[Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Romain GENON-CATALOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0096
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 13 Mars 2025 :
Par acte extrajudiciaire du 9 et 10 juillet 2023, la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 5] (RIV[Localité 5]) a assigné M. [V] [R] et Mme [B] [F] devant le juge de la protection du tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement contradictoire du 4 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection a notamment :
— Constaté la résiliation du bail conclu entre les parties portant sur les locaux situés à [Adresse 6] au 6eme étage logement n°368 et ce, à compter du jour du jugement
— Dit en ce cas qu’à défaut pour M. [V] [R] et tous occupants de son chef d’avoir libéré les lieux huit jours après la signification du commandement de quitter les lieux, prévu par l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, le RIV[Localité 5] pourra procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux dans tel garde-meubles qu’il plaira au bailleur
— Condamné M. [V] [R] à payer à la RIV[Localité 5] une indemnité mensuelle d’occupation également au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail jusqu’au départ effectif des lieux
— Dit n’y avoir lieu à astreinte
— Débouté les parties de leurs autres demandes
— Condamné M. [V] [R] à payer à la RIV[Localité 5] une somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamné la RIVP à payer à maître Emmanuel Lancelot une somme de 800 euros en application de l’article 700 2° du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991
— Condamné M. [V] [R] aux dépens de la RIV[Localité 5] en ce compris le coût du constat du commissaire de justice et de l’assignation le concernant
— Condamné la RIVP aux dépens de Mme [B] [F]
— Rappelé que la décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration du 14 août 2024, M. [V] [R] a fait appel de cette décision.
Suivant assignation du 29 janvier 2025, M. [V] [R] a saisi le premier président de la cour d’appel de Paris d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
A l’audience du 13 mars 2025, développant oralement ses conclusions déposées à l’audience, M. [V] [R] demande au délégué du premier président de :
— le déclarer recevable et bien fondé en son action
— juger qu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision entreprise
— juger que la non-suspension de l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives à son égard
En conséquence,
— ordonner la suspension de l’exécution provisoire prononcée par le jugement du juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Paris en date du 4 juillet 2024 dont il a interjeté appel
Et statuant à nouveau :
— lui accorder des délais d’une durée d’un an
— condamner la RIVP à lui payer la somme provisionnelle de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la SA RIVP au paiement des entiers dépens.
A l’appui de ses conclusions, il fait valoir qu’il justifie d’un moyen sérieux de réformation du jugement en contestant l’inoccupation qui lui est reprochée qui n’est pas démontrée par le constat du commissaire de justice qui établit une absence de seulement 5 jours du locataire, alors qu’il a une obligation de résidence principale 8 mois par an. Il fait valoir par ailleurs que l’exécution provisoire du jugement querellé aurait pour lui des conséquences manifestement excessives en ce qu’il n’a toujours pas trouvé à se reloger et n’a pas les capacités financières de régler sa condamnation au paiement de la somme de 800 euros au bénéfice de la RIVP au titre de l’article 700 du code de procédure civile, faisant valoir le caractère disproportionné des effets de l’expulsion sur le locataire par rapport au bénéfice pour un bailleur social.
En réponse, la RIV[Localité 5] développant oralement ses conclusions déposées à l’audience, demande au délégué du premier président de juger M. [V] [R] irrecevable et mal fondé en ses demandes, en conséquence de l’en débouter, de rejeter la demande de suspension de l’exécution provisoire du jugement rendu le 4 juillet 224 par le juge des contentieux de la protection du pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris, de condamner M. [V] [R] à lui verser une indemnité de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, la RIV[Localité 5] soutient que la demande de M. [V] [R] d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu en première instance serait irrecevable faute d’évoquer aucune circonstance postérieure à la décision de première instance. La RIV[Localité 5] soutient par ailleurs que M. [V] [R] ne justifie pas d’un moyen sérieux de réformation du jugement, les pièces produites par le bailleur social démontrant que le locataire n’habite plus son logement sans que ce dernier n’apporte la preuve contraire. La RIV[Localité 5] fait par ailleurs valoir que M. [V] [R] ne prouve pas que l’expulsion serait susceptible d’avoir des conséquences manifestement excessives dès lors qu’il n’occupe plus le logement et ne justifie pas par ailleurs de recherches infructueuses de relogement.
SUR CE,
En application de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Sur la recevabilité
En l’espèce, M. [V] [R] n’a pas fait valoir d’observations sur l’exécution provisoire en première instance.
Par ailleurs, il échoue à démontrer des conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision de première instance au sens de l’article 514-3 susmentionné en faisant valoir son impossibilité à se reloger, au motif qu’aucun refus de lui avait été opposé préalablement, avant qu’il ne soit contraint d’engager des recherches de relogement.
En effet, l’expulsion qui sous-tend l’obligation de se reloger ne constitue pas en elle-même une conséquence manifestement excessive de l’exécution provisoire et son éventualité était connue dès la première instance puisqu’elle était sollicitée par la RIVP.
Aussi la demande d’arrêt de l’exécution provisoire est-elle irrecevable.
Au surplus, le caractère manifestement excessif des conséquences de l’exécution provisoire ordonnée qui doit être apprécié au regard de la situation des parties n’est pas établi, notamment, ni par l’avis d’impôt de M. [R] établi en 2024 sur les revenus de 2023 faisant état d’un revenu fiscal de référence de 15.934 euros qui démontre que ce dernier n’est pas sans revenus, ni par le certificat médical produit en date du 13 février 2025 attestant d’un état anxieux pour lequel un suivi psychologique lui a été prescrit le 1er novembre 2024 sans caractériser pour autant un état de santé invalidant.
Sur les demandes accessoires
M. [R] qui succombe en ses prétentions sera condamné au paiement des dépens.
Il sera débouté de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La RIVP sera également en équité déboutée de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
Condamnons M. [V] [R] au paiement des dépens de la procédure devant la juridiction du premier président ;
Déboutons M. [V] [R] de sa demande formée en application au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons la RIVP de sa demande formée en application au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Anne DUPUY, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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